J.L.D. HSC, 9 juillet 2024 — 24/05051

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS

MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

N° RG 24/5051 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQDP MINUTE: 24/1369

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [M] [V] né le 2 Mai 1980 au MAROC Chez Madame [F] [R], [Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]

Présent assisté de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE L’EPS DE [4] Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 8 juillet 2024

Le 10 mai 2024, le Tribunal Correctionnel de Bobigny a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [M] [V].

Depuis cette date, Monsieur [M] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

À la suite de conclusions divergentes de deux expertises psychiatriques, la directrice de l’EPS a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [V] le 25 juin 2024.

Après avoir ordonné deux mesures d’expertise psychiatrique le 28 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 juillet 2024.

Les 1er juillet et 2 juillet 2024, le Docteur [J] [N] et le Docteur [E] [U] ont respectivement transmis leur rapport au greffe.

Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 8 juillet 2024.

A l’audience du 9 juillet 2024, Me Marie SITRUK, conseil de Monsieur [M] [V], a été entendue en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L’article L. 3213-8 du code de la santé publique dispose que « I.- Si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques. II.- Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques. Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décisi