Serv. contentieux social, 25 juin 2024 — 23/00782

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00782 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW3Z Jugement du 25 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00782 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW3Z N° de MINUTE : 24/01460

DEMANDEUR

Société [6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alexandra BERGHEIMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0769

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [I] [B]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 24 Avril 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Alexandra BERGHEIMER

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00782 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW3Z Jugement du 25 JUIN 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [F] [T], salariée de la SAS [6], en qualité d’hôtesse d’accueil, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 juillet 2022.

Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail du 19 juillet 2022 transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis : “- Activité de la victime lors de l’accident: A son poste de travail (accueil du centre de fitness), - Nature de l’accident: Différend entre l’hôtesse et le client (altercation verbale).”

Le certificat médical initial établi le 14 juillet 2022 mentionne la lésion suivante: “agression verbale avec menaces, dépression” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2022.

Après instruction, la caisse a notifié le 27 octobre 2022 à la société [6] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier recommandé du 22 décembre 2022, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester la décision de prise en charge de l’accident de Madame [F] [T].

A défaut de réponse, par requête adressée le 26 avril 2023 au greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

A défaut de conciliation, l’affaire a été, après deux renvois, évoquée et retenue à l’audience du 24 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Représentée par son conseil, par conclusions responsives déposées et soutenues oralement à cette audience, la société [6] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de l’accident de Madame [T] et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Au soutien de sa demande, elle conteste la matérialité de l’accident du travail allégué, faisant valoir que les déclarations de la salariée diffèrent selon la main courante déposée le 26 août 2022, le questionnaire assuré rempli le 9 septembre 2022 et les témoignages qu’elle produit. Elle ajoute qu’aucun traumatisme n’a été constaté le jour des faits, ni postérieurement à ceux-ci.

Régulièrement représentée, par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de rejeter les demandes de la société [6], lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident survenu le 14 juillet 2022 et de condamner la société [6] à lui verser la somme de 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la salariée était bien au temps et au lieu du travail lorsque l’accident est survenu. Par ailleurs, elle se prévaut des déclarations de la salariée qui ne se contredisent pas, mais également de celles de deux témoins ayant attesté de l’agression, et de ce qu’une dépression a été constatée dans un temps proche de l’événement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux observations et conclusions soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00782 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW3Z Jugement du 25 JUIN 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en cha