J.L.D. HSC, 9 juillet 2024 — 24/05329

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05329 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRTS MINUTE: 24/1364

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [H] [K] née le 30 Juillet 1962 à [Localité 3] - MALI [Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 5],

Présente assistée de Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [N] [Y] Absent

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 8 juillet 2024.

Le 28 juin 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [K].

Depuis cette date, Madame [H] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].

Le 4 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [K].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 juillet 2024.

A l’audience du 9 juillet 2024, Me Belkacem MARMI, conseil de Madame [H] [K], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 5 juillet 2024, que Madame [H] [K], patiente connue du secteur psychiatrique avec des antécédents de tentatives de suicide, a été hospitalisée, dans un contexte de rupture de suivi et de traitement, alors qu’elle présentait un “discours pauvre, circonlocutoire et réticent, une hypophonie et une bradyphémie, des idées délirantes de persécution et de références, des hallucinations acoustico-verbales, un ralentissement psychomoteur, des ruminations anxieuses avec de fortes crises d’angoisses, des idées noires sans scénario, une hyporexie, des troubles du sommeil”.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Madame [H] [K] présente toujours des troubles (discours pauvre, tachypsychie, tachyphémie, délire de persécution, thymie basse avec des pleurs profus, ralentissement psychomoteur, désorganisation psychique). Elle n’a pas conscience de son état et est ambivalante aux soins.

A l’audience de ce jour, cette patiente a très peu parlé, à voix très basse. Elle est restée confuse sur la nécessité de poursuivre des soins, disant vouloir retrouver sa belle-fille et ses petits-enfants.

Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Madame [H] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [K].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [K] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de