Chambre 2/section 6, 21 mai 2024 — 23/01636
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 6]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/01636 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLD4
Minute : 24/01161
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 21 Mai 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [P] [T] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (ILE MAURICE) [Adresse 2] [Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131
Et
Monsieur [J] [Y] [S] né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 10] (ILE MAURICE) [Adresse 2] [Localité 9]
A.J. Totale numéro 2023/000734 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB160
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [P] [T] et Monsieur [J] [Y] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 9] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par acte du 13 février 2023, Monsieur [Z] [P] [T] a fait assigner Monsieur [J] [Y] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sans indiquer le fondement du divorce.
À l'audience, les époux assistés de leurs conseils ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 09 mai 2023, le juge de la mise en état a : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à l'ordonnance sur mesures provisoires, - débouté Monsieur [J] [Y] [S] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal, - attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Z] [P] [T], à charge pour lui de régler le loyer courant et les charges à compter du départ de Monsieur [J] [Y] [S], - accordé à Monsieur [J] [Y] [S] un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance pour quitter le domicile conjugal, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - dit que le règlement provisoire des dettes souscrites auprès de la société [8] sera pris en charge par Monsieur [J] [Y] [S], - dit que le règlement provisoire du crédit [7] sera pris en charge par Monsieur [J] [Y] [S], - dit que le règlement provisoire des dettes faisant l'objet d'un plan de surendettement sera pris en charge par Monsieur [Z] [P] [T], - réservé les dépens.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [Z] [P] [T], notifiées par voie électronique le 09 décembre 2023 et aux dernières conclusions de Monsieur [J] [Y] [S], notifiées par voie électronique le 02 novembre 2023 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 29 avril 2024. Le délibéré a été prorogé au 21 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 09 mai 2023 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [Z] [P] [T], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (Ile Maurice),
et de
Monsieur [J] [Y] [S], né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 10] (Ile Maurice),
mariés le [Date mariage 1] 2019 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du div