Serv. contentieux social, 4 juillet 2024 — 22/00278
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00278 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WC25 Jugement du 04 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/00278 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WC25 N° de MINUTE : 24/01488
DEMANDEUR
Madame [O] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Philippe SARDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0702
DEFENDEUR
CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sophie TASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Philippe SARDA, Me Sophie TASSEL
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00278 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WC25 Jugement du 04 JUILLET 2024
FAITS ET PROCEDURE
L’activité de Mme [O] [B], infirmière libérale, a fait l’objet d’un contrôle de la part de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise pour la période du 3 juillet 2018 au 4 juin 2019.
Par lettre recommandée du 4 mars 2021, reçue le 6 mars, la CPAM a adressé à Mme [O] [B] une notification de payer la somme de 22 501,09 euros correspondant à des prestations réglées à tort pour quatre assurés.
Par lettre de son conseil du 3 mai 2021, adressée en recommandé reçue le 4 mai par la CPAM, Mme [B] a formulé des observations après notification de payer.
Par lettre recommandée du 31 août 2021, reçue le 1er septembre, la CPAM a notifié à Mme [B] des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière par application des articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale à la suite de la notification d’indu du 4 mars 2021, la CPAM indiquant que celle-ci n’avait fait l’objet d’aucune contestation dans les délais impartis.
Par lettre recommandée de son conseil du 6 septembre 2021, reçue le lendemain, Mme [B] demandait à la CPAM de prendre en compte ses observations formulées par lettre du 3 mai, reçue le 4, par lesquelles elle contestait les sommes réclamées à l’exception des indemnités kilométriques.
Par lettre recommandée du 12 octobre 2021, reçue le 16 octobre, le directeur général de la CPAM du Val-d’Oise a informé Mme [B] de ce qu’il saisissait la commission des pénalités.
Mme [B] était entendue, accompagnée de son conseil, par la commission.
L’avis motivé de la commission du 20 octobre 2021 était transmis à Mme [B] par lettre du 26 octobre 2021.
Par lettre du 9 décembre 2021, le directeur général de la CPAM du Val-d’Oise a notifié à Mme [B] une pénalité financière de 14 778 euros correspondant aux montants maximum réglementaires applicables pour faute et pour fraude.
Par requête reçue le 8 février 2022 au tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [O] [B] a saisi le service du contentieux social aux fins d’annulation de la procédure de pénalité financière.
Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal a : - rejeté la demande d’annulation de la pénalité financière notifiée le 9 décembre 2021 pour non respect de la procédure ; - sursis à statuer sur la contestation de la pénalité financière dans l’attente de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise saisie le 18 mai 2022, - dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge en fonction des suites données au recours formé devant la commission de recours amiable.
Par requête reçue le 3 février 2023, Mme [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de l’indu. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/0278.
Dans cette dernière procédure, par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal a : - rejeté la demande d’annulation pour non respect de la procédure ; - fait droit à la contestation de l’indu concernant le patient M. [E] ;
- rejeté les contestations pour le surplus à l’exception d’une erreur de calcul concernant les actes du 1er au 4 novembre 2018 pour la patiente Mme [J] ; - fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la CPAM ; - condamné Mme [O] [B] à payer à la CPAM du Val-d’Oise la somme de 22018,33 euros au titre des prestations réglées à tort du 3 juillet 2018 au 4 juin 2019 notifiées par lettre du 4 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, appel enregistré à la cour d’appel de Paris sous le numéro RG 24/01662.
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