Chambre 24 / Proxi référé, 27 mars 2024 — 23/01265
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/01265 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTMJ
Minute : 24/00145
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT - OPH D’[Localité 6] Représentant : Maître Paul MORANDI de la SELEURL MORANDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0630
C/
Monsieur [M] [I] Représentant : Mme [H] [I] (Fille) Madame [Y] [I]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Paul MORANDI
Copie délivrée à : M [M] [I] Mme [Y] [I]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l'audience publique du 27 février 2024 tenue sous la Présidence de Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT - OPH D’[Localité 6], demeurant [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Paul MORANDI de la SELEURL MORANDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 5] comparant en personne assisté de Mme [H] [I] (Fille)
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 29 février 2000, l'EPIC [Localité 6] HABITAT OPH D'[Localité 6] a donné à bail à Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 2. 723, 39 F, 74, 03 F de droit au bail et 1. 451, 67 F de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l'EPIC [Localité 6] HABITAT OPH D'[Localité 6] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, l'EPIC [Localité 6] HABITAT OPH D'[Localité 6] a ensuite fait assigner Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 27 février 2024, l'EPIC [Localité 6] HABITAT OPH D'[Localité 6] - représenté par son conseil - reprend les terme de son assignation pour demander : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [I] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique ; - d'ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs ; - et de condamner ces derniers au paiement * de la somme actualisée de 1. 099, 11 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, * d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, jusqu'à la libération effective des lieux, - outre une somme de 1. 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - prononcer l'exécution provisoire.
L'EPIC [Localité 6] HABITAT OPH D'[Localité 6] n'est pas opposé à l'octroi de tout délai de paiement et à la suspension de la clause résolutoire. L'EPIC [Localité 6] HABITAT OPH D'[Localité 6] précise que les derniers règlements ont été effectués les 1er et 15 février 2024 pour un montant de 1. 050 € et 1. 150 €.
Monsieur [M] [I], assisté de sa fille Madame [H] [I], ne conteste pas le montant de la dette et sollicite l'octroi de délais de paiement. Il propose de verser 50 € par mois en règlement de l'arriéré, en plus du loyer courant. Il souhaite également se maintenir dans les lieux et demande la suspension de la clause résolutoire. Monsieur [M] [I] indiquent qu'ils travaillent tous deux et perçoivent des revenus de 1. 200 € s'agissant de son épouse et une retraite de 1. 600 € pour sa part. Ils n'ont plus d'enfant à charge.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié le 29 novembre 2023 à étude, Madame [Y] [I] ne comparaît pas.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [Y] [I], ne comparaît pas, de sorte que l'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
I. SUR L