PPP Contentieux général, 9 juillet 2024 — 24/01148
Texte intégral
Du 09 juillet 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01148 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCTR
Société VILOGIA
C/
[O] [Y]
Expéditions délivrées à : SELARL RACINE Mme [Y]
FE délivrée à : SELARL RACINE
Le 09/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
En présence de Mesdames [D] [M] et [I] [R], auditrices de justice
DEMANDERESSE :
Société VILOGIA - [Adresse 3]
Représentée par Me Alice SIMOUNET loco Me Pauline CRUZE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU FAITS :
Par acte introductif d'instance du 1er mars 2024, la SA VILOGIA a assigné Madame [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir : ▸ prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ; ▸ ordonner l'expulsion de Madame [O] [Y] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours si nécessaire de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; ▸ condamner Madame [O] [Y] au paiement de la somme de 4.333,26 €, somme à parfaire au jour de l'audience, au titre des loyers et charges impayés assortis des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; ▸ condamner Madame [O] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu'à la libération des lieux avec intérêts « de droit » ; ▸ condamner Madame [O] [Y] au paiement de la somme de 250 € par application de l'article 700 du code de procédure civile : ▸ condamner Madame [O] [Y] au paiement des dépens en ce compris, le coût du commandement de payer, de l'assignation, et les cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
La SA VILOGIA fait valoir, au soutien de ses prétentions, qu'elle a consenti à Madame [O] [Y], en date du 7 mai 2018, un bail verbal à usage d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] ; que Madame [O] [Y] n'a plus payé son loyer de sorte qu'elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2.820,64 € le 29 décembre 2023.
A l'audience, elle expose que la dette locative est désormais d'un montant de 528,19 €, le dernier paiement d'un montant de 500 € étant intervenu le 11 mai 2024. Elle n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement sur 36 mois avec suspension de la clause résolutoire.
Présente à l'audience, Madame [O] [Y] ne conteste pas le montant de la dette. Elle indique avoir versé la somme de 500 € le 11 mai 2024 à la société VILOGIA, et précise qu'elle devra encore payer le loyer du mois de mai 2024 qui est appelé en fin de mois. Elle travaille en contrat à durée indéterminée pour un salaire de 1.730 € par mois, outre des primes annuelles de résultat qui sont aléatoires. Elle affirme ne pas avoir d'autres dettes, être célibataire et sans enfant. Elle sollicite l'octroi de délais de paiement sur une période de 36 mois.
La juridiction n'a pas été destinataire d'un diagnostic social et financier.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'action :
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 5 mars 2024, soit au moins six semaines avant la date de l'audience prévue le 15 mai 2024.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévu à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, le 2 janvier 2024, soit, deux mois, au moins avant la délivrance de l'assignation.
L'action est donc recevable au regard de ces dispositions.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l'article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf en ce qui concerne les biens ruraux en application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
Aux termes de l'article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements, et les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui s'en prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction.
En l'espèc