REFERES 2ème Section, 8 juillet 2024 — 23/02539

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

74D

Minute n° 24/

N° RG 23/02539 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQJR

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 08/07/2024 à la SELARL URBANLAW AVOCATS la SELARL WATERLOT-BRUNIER

COPIE délivrée le 08/07/2024 à

2 copies au service expertise

Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 10 juin 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La société S.A.R.L. KENA dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL Cabinet COUDRAY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.C.I. PURPLE FLY dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Se heurtant au refus persistant de la SCI PURPLE FLY propriétaire des parcelles contiguës cadastrées BR [Cadastre 6] et [Cadastre 7], de passer sur sa propriété pour réaliser des travaux d’étanchéité de la maison M2 , la SARL KENA a donc par acte du 30 novembre 2023 assigné la SCI PURPLE FLY devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de :

- Autoriser la SCI KENA à pénétrer temporairement et pendant toute la durée requise pour les travaux, sur la parcelle cadastrée section BR, [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à la SCI PURPLE FLY, de maniere à faire réaliser les travaux d'enduits de la facade nord-est de Ia maison M2 du projet autorisé par arrêté n° PC O33 229 22 K0049, en date du 13 septembre 2022. - Condamner la SCI PURPLE FLY, eu égord à sa résisitance abusive , à payer à la SARL KENA la somrne de 1.500 € sur le fondement des dispositions de |l’article 700 du code de procédure civile dinsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions la SARL KENA maintient ses prétentions initiales sauf à à ajouter de :

- Rejeter la demande de consignation de la somme de 5.000 € entre les mains de la caisse des dépôts et consignation, es qualité de séquestre , au titre de « somme à valoir sur l’indemnisation éventuelle de dommages causés à la SCI PURPLE FLY. - Rejeter la demande reconventionnelle d’expertise ; - Le cas échéant, mettre à la charge de la seule SCI PURPLE FLY, les frais d’expertise dont elle est seule demanderesse. - Condamner la SCI PURPLE FLY, eu égard à sa résistance abusive, à payer à la société KENA la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, les conclusions de la SCI PURPLE FLY tendent à :

➢ JUGER la SCI PURPLE FLY recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Y faisant Droit : ➢ DEBOUTER la SARL KENA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire :

➢ JUGER qu’un procès-verbal de constat devra être réalisé, aux frais exclusifs de la SARL KENA, avant toute intervention et immédiatement après l’achèvement des travaux ; ➢ JUGER que la SARL KENA consignera une somme de cinq mille euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation, es-qualité de séquestre, comme constituant une somme à valoir sur l’indemnisation éventuelle des dommages causés au défendeur ; ➢ JUGER que les travaux devront intervenir sur une amplitude horaire maximale de 9h00 à 17h00 et à une date fixée contradictoirement par les parties 30 jours auparavant. A titre reconventionnel : ➢ ORDONNER une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile aux fins notamment de constater l’empiétement ; ➢ NOMMER tel expert qu’il lui plaira, lequel aura notamment pour mission de : - se rendre sur les lieux et les décrire ; - se faire communiquer tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - vérifier l'emplacement des bornes et procéder, si besoin, au rétablissement du bornage entre les parcelles cadastrées commune de [Localité 12] section BR n° [Cadastre 6] (fonds SCI PURPLE FLY), BR n° [Cadastre 8] (fonds SARL KENA) et BR n° [Cadastre 7] (indivision SCI PURPLE FLY-SARL KENA) conformément au plan de division établi par Monsieur [S] [G] le 13 octobre 2021 ; - déterminer si un empiétement a eu lieu sur la parcelle BR n° [Cadastre 6] (fonds SCI PURPLE FLY) à raison de travaux effectués sur la parcelle BR n° [Cadastre 8] (fonds SARL KENA) ; dans l'affirmative, décrire la nature, l'étendue et les conséquences de cet empiétement et déterminer la nature et le coût