PPP Contentieux général, 9 juillet 2024 — 24/01127

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 09 juillet 2024

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01127 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCR3

S.A. CLAIRSIENNE

C/

[O] [Y] [X] [K]

Expéditions délivrées à : CLAIRSIENNE Mme [X] [K]

FE délivrée à : CLAIRSIENNE

Le 09/07/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

En présence de Mesdames [N] [H] et [U] [R], auditrices de justice

DEMANDERESSE :

S.A. CLAIRSIENNE - [Adresse 2]

Représentée par Monsieur [I] [S], salarié de l’entreprise muni d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR :

Madame [O] [Y] [X] [K], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Madame [V] [K], sa mère, munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 mai 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat désigné "Titre d'occupation" en date du 7 décembre 2022, la SA HLM CLAIRSIENNE a consenti à Madame [O] [X] [K] un contrat de résidence portant sur un logement meublé situé [Adresse 4] au [Localité 3] (33), pour une durée d'un mois renouvelable dans la limite de 24 mois, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 373,07 € outre 1,76 € au titre des prestations annexes obligatoires. Par acte introductif d'instance en date du 6 mars 2024, la SA HLM CLAIRSIENNE a fait assigner Madame [O] [X] [K] devant le Juge des contentieux de la protection afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ▸ ordonner la résiliation du titre d'occupation pour défaut de paiement de la redevance mensuelle conformément à la clause résolutoire du contrat, ▸ ordonner son expulsion des lieux sans délai, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, ▸ condamner Madame [O] [X] [K] au paiement d'une somme de 4.788,45 € à parfaire suivant décompte versé aux débats, ▸ condamner Madame [O] [X] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au montant de la redevance revalorisée et des charges régularisable, à compter de la résiliation jusqu'à libération effective des lieux, ▸ condamner Madame [O] [X] [K] au paiement de la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

À l'audience du 14 mai 2024, la SA HLM CLAIRSIENNE a maintenu ses demandes en présentant un décompte actualisé de sa créance d'un montant de 5.363,19 € jusqu'au 6 mai 2024. Elle explique que le contrat a été conclu pour une durée d'un mois avec reconduction tacite, et prévoit une résiliation du bail par le gestionnaire avec un préavis d'un mois en cas d'inexécution d'une obligation par le résident ; que Madame [O] [X] [K] n'a réglé aucune redevance mensuelle depuis son entrée dans les lieux, malgré des tentatives de règlement amiables ; qu'elle lui a donné congé pour le 15 avril mais que celle-ci ne s'est pas présentée, et se maintient dans les lieux. Elle considère que la mauvaise foi de la locataire justifie l'exclusion du délai de deux mois prescrit pour la libération des lieux.

Madame [O] [X] [K] a été représentée par sa mère, qui indique que sa fille a quitté le logement, sans intention d'y revenir. Madame [O] [X] [K] propose de

s'acquitter de sa dette par des paiements mensuels de 200 € ; elle a d'autres dettes, perçoit un salaire de 1800€ et règle un loyer de 700 €.

Le jugement est contradictoire. Il est mis en délibéré au 9 juillet 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Il convient de relever que conformément aux dispositions de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, sont exclus du champ d'application de cette loi les logements-foyers, les logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation, ou leurs modalités d'attribution, les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, ainsi que les locations consenties aux travailleurs saisonniers.

De plus, en vertu de l'article L.632-3 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions de l'article L. 632-1 du même code ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.

Sur la résiliation du contrat :

Aux termes du contrat de location conclu entre les parties, Madame [O] [X] [K] est tenu au paiement d'une redevance mensuelle.

L'article 6 du contrat prévoit la résiliation du contrat par le bailleur après l'écoulement d'un délai d'un mois après notification par lettre recommandée avec avis de réception, en cas d'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du titre d'occupation, ou de manquement grave et répété au règlement intérieur, ou en cas d'impayé de trois termes consécutifs.

En application des artic