JEX DROIT COMMUN, 9 juillet 2024 — 24/03949

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 09 Juillet 2024

DOSSIER N° RG 24/03949 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBYH Minute n° 24/ 269

DEMANDEUR

Monsieur [S] [Y] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Maître Elise DELROT, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A.S.U ECOLIS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 499 549 616, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 09 juillet 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 9 juin 2023, Monsieur [S] [Y] a fait assigner la SASU ECOLIS par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte.

A l’audience du 11 juin 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [Y] sollicite la condamnation de la SASU ECOLIS à lui verser la somme de 16.150 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, que soit ordonnée une nouvelle astreinte à raison de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification du jugement et la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que la société ECOLIS ne lui a jamais communiqué les documents que le conseil de prud’hommes lui avait ordonné de produire, alors qu’il avait assorti cette obligation d’une astreinte dont la liquidation est par conséquent encourue. Il sollicite le prononcé d’une nouvelle astreinte au regard de cette inexécution.

A l’audience du 11 juin 2024, la SASU ECOLIS, citée par acte remis à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas constituée.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

La défenderesse a été citée par acte remis à l’étude et Monsieur [Y] formule une demande partiellement indéterminée. La présente décision sera donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

- Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”

L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.

L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.

Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.

Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »

En l’espèce, le dispositif du jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 9 juin 2023 prévoit notamment « ORDONNE la remise de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte, des bulletins de salaires sur la période du 1/10/2020 au 11/04/2022 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir de la notification du jugement ».

Cette décision n’a pas été frappée d’appel, a été notifiée par la juridiction le 12 juin 2023 et signifiée par acte du 19 octobre 2023.

Le demandeur justifie néanmoins de l’envoi d’une mise en demeure réclamant l’exécution du jugement et notamment la remise de ces documents envoyée par courrier recommandé à la SASU ECOLIS, réceptionné le 14 mars 2024.

A l’issue de la réalisation de deux saisies-attributions, la SASU ECOLIS s’est acquittée du paiement de condamnations financières mises à sa charge par le jugement.

La défenderesse ne comparait pas en revanche pour démontrer s’être exécutée ou ne pouvoir le faire en raison d’une cause étrangère. Il y a donc lieu de liquider l’astreinte ayant couru du 13 juin 2023, lendemain de la notification jusqu’à l’assignation délivrée le 30 avril 2024 soit durant 322 jours à raison de 50 euros par jours. L’astreinte sera donc liquidée à la somme de 16.100 euros que la défenderesse sera condamnée à payer.

Au regard de l’absence totale de remise des documents nécessaires à Monsieur [Y] pour régulariser sa situation administrative notamment auprès de France Travail ou d’un autre employeur, il y a lieu de prononcer une nouvelle astreinte provisoire définie au dispositif.

Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SASU ECOLIS, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 9 juin 2023 à l’encontre de la SASU ECOLIS au profit de Monsieur [S] [Y] à la somme de 16.100 euros et CONDAMNE la SASU ECOLIS à payer cette somme à Monsieur [S] [Y] ; FIXE une nouvelle astreinte provisoire et condamne la SASU ECOLIS à remettre à Monsieur [S] [Y] l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte, les bulletins de salaires sur la période du 1/10/2020 au 11/04/2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au plus tard pour une durée de 2 mois ; CONDAMNE la SASU ECOLIS à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU ECOLIS aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,