JEX DROIT COMMUN, 9 juillet 2024 — 23/08332
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 09 Juillet 2024
DOSSIER N° RG 23/08332 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJCG Minute n° 24/ 263
DEMANDEUR
S.A.S. GAREL, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 395 088 693, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Sophie STEFANUTTO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
S.C.I. MIRAMOND, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 489 125 542, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 09 juillet 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 décembre 2022, la SCI MIRAMOND a fait signifier à la SAS GAREL un procès-verbal de saisie-vente par acte en date du 27 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, la SAS GAREL a fait assigner la SCI MIRAMOND devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annulée la saisie-vente pratiquée.
A l’audience du 11 juin 2024 et dans ses dernières conclusions, la SAS GAREL sollicite le rejet des demandes de la SCI MIRAMOND et l’annulation de la saisie-vente pratiquée le 27 juillet 2023. Elle demande également la condamnation de la défenderesse aux dépens incluant les frais de saisie-vente annulée et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, la SAS GAREL fait valoir que les bijoux saisis dans le cadre de cette mesure d’exécution forcée ne lui appartiennent pas car ils sont soumis à une clause de réserve de propriété stipulée au profit de la société [P] GROUPE SAM. Elle fait valoir que si elle n’a pas invoqué cet élément dans le cadre d’une précédente saisie-vente c’est au regard de la désorganisation de ses services juridiques résultant de la crise COVID et en raison de l’abandon de cette mesure par la SCI MIRAMOND désintéressée de sa dette. Elle conteste tout détournement des biens saisis et s’oppose à la demande formée à ce titre par la défenderesse.
A l’audience du 11 juin 2024 et dans ses dernières écritures, la SCI MIRAMOND conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la SAS GAREL à remettre l’ensemble des biens objets de la saisie-vente entre les mains de l’huissier de justice ou dans tout lieu aux frais de la défenderesse et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision jusqu’à restitution complète. Elle demande également la condamnation de la SAS GAREL aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse conteste que la preuve de la clause de réserve de propriété ne soit rapportée par les pièces versées aux débats qui ne sont pas datées. Elle souligne que cette clause n’a pas été évoquée lors de la précédente saisie-vente réalisée, soutenant que la SAS GAREL n’en avait pas connaissance alors qu’il s’agit d’une condition de validité de cette sûreté. Elle fait valoir que la représentante de la SAS GAREL et de la société [P] GROUPE est la même personne ce qui ne permet pas d’établir l’existence de la clause invoquée dans les documents versés aux débats. Au soutien de l’article R221-13 du Code des procédures civiles d‘exécution, la SCI MIRAMOND réclame la restitution des objets saisis, soulignant que ceux-ci ont été déplacés sans qu’elle en soit avertie, et sont conservés dans un endroit inconnu, la SAS GAREL ayant quitté les lieux loués le 1er septembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la nullité de la saisie-vente
L’article L221-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles