PPP Contentieux général, 9 juillet 2024 — 24/01124
Texte intégral
Du 09 juillet 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01124 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCRX
S.A. CLAIRSIENNE
C/
[S] [P]
Expéditions délivrées à : CLAIRSIENNE M. [P]
FE délivrée à : CLAIRSIENNE
Le 09/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
En présence de Mesdames [X] [K] [V] et [F] [I], auditrices de justice
DEMANDERESSE :
S.A. CLAIRSIENNE - [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [Z] [N], salarié de l’entreprise muni d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [P] né le 16 Avril 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat de bail d'habitation signé le 2 février 2021, la SA CLAIRSIENNE a donné en location à M. [S] [P] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] (33), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 459,30 € charges comprises.
Arguant d'une dette locative malgré un commandement de payer délivré le 6 juin 2023, la SA CLAIRSIENNE a fait assigner M. [S] [P] devant le Juge des contentieux de la protection par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024. Cet acte faisait également commandement au locataire d'avoir à justifier d'une assurance locative.
Lors de l'audience du 14 mai 2024, elle sollicite de voir : ▸ prononcer la résiliation sans délai du contrat de location pour inexécution de l'obligation de paiement des loyers à échéance ; ▸ ordonner l'expulsion sans délai du locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique ; ▸ condamner le locataire au paiement de la somme provisionnelle de 5.151,92 €, au titre des loyers et charges, somme à parfaire ; ▸ condamner le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges revalorisés, jusqu'à la libération des lieux ; ▸ condamner le locataire au paiement de la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens ; ▸ ordonner l'exécution provisoire.
La SA CLAIRSIENNE expose que M. [S] [P] présente une situation d'impayés depuis le 30 novembre 2021 ; qu'il a régularisé sa situation au regard de l'assurance locative dont il a justifié après la délivrance du commandement du 6 juin 2023 ; qu'il a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 4 août 2023 par la Commission de surendettement qui a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 13 octobre 2023 ; que suite à des contestations dont une élevée par CLAIRSIENNE, le juge du surendettement a renvoyé le dossier de son locataire à la Commission de surendettement.
Elle soutient que le débiteur en procédure de surendettement a l'interdiction d'aggraver son endettement, et que Monsieur [S] [P] a donc l'obligation de s'acquitter du paiement de son loyer et des charges ; que pourtant il n'a réalisé aucun paiement après le 29 novembre 2023, à l'exception d'un paiement récent de 850€ ; qu'en toute hypothèse, la procédure de surendettement n'interdit pas au créancier d'obtenir la délivrance d'un titre exécutoire. Elle donne néanmoins son accord à l'octroi de délais de paiement, avec suspension de la clause résolutoire, et actualise le montant de la dette locative à la somme de 5.151,92 €.
Présent à l'audience, M. [S] [P] ne conteste pas la dette. Il explique qu'il perçoit un salaire de 2.200 € par mois dans le cadre d'un CDI, et qu'il règle une somme totale de 253 € au titre de pensions alimentaires pour deux enfants. Il propose de s'acquitter de sa dette locative dans un délai de 36 mois, et de verser une somme de 150 € par mois.
La juridiction n'a pas été destinataire d'un diagnostic social et financier.
Le jugement est contradictoire. Il a été mis en délibéré au 9 juillet 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l'action :
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 12 mars 2024, soit au moins six semaines avant la date de l'audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 6 juin 2023.
La procédure est donc régulière et l'action recevable au regard de ces dispositions.
Sur la résiliation du bail du logement :
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, s'il autorise lors de la conclusion du bail, la fixation d'une clause de résiliation de plein droit pour non versement du loyer aux termes convenus, prévoit toutefois que le juge peut, même d'office accorder au