REFERES 2ème Section, 8 juillet 2024 — 23/02066

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30G

Minute n° 24/

N° RG 23/02066 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJYY

3 copies

GROSSE délivrée le 08/07/2024 à la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET

COPIE délivrée le 08/07/2024 à

Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffier.

DEMANDERESSE

La SAS AIDE A LOGEMENT MODERE (ALM) Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Madame [L] [K] épouse [D] née le 15 Octobre 1961 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]

Madame [V] [B] née le 18 Janvier 1991 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]

Toutes deux représentées par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 31 janvier 2005, Madame [T] [X], veuve [C] a donné à bail commercial à la SARL COALA des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de 9 ans à usage exclusif d’hôtels.

Le 20 janvier 2019, le bailleur a cédé l’immeuble à Madame [L] [K], épouse [D] et Madame [V] [B].

Le bail a été renouvelé le 29 avril 2015 pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2014.

Suivant acte du 27 juillet 2016, le fonds de commerce a été cédé à la SAS AIDE A LOGEMENT MODERE (ALM).

Suivant acte de commissaire de justice du 25 mars 2022, les bailleurs ont donné congé à la SAS AIDE A LOGEMENT MODERE avec offre de renouvellement à compter du 1er février 2023.

Suivant décision du juge des loyers commerciaux du 11 janvier 2023, Monsieur [W] a été nommé avant dire droit pour évaluer la valeur locative des locaux.

Exposant que les opérations d’expertise ont mis en lumière la présence d’humidité dans la cave et un gros oeuvre dégradé, la SAS AIDE A LOGEMENT MODERE (ALM) a, par actes du 3 octobre 2023 fait assigner Madame [L] [D], née [K] et Madame [V] [B] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir - Condamner Madame [D] et Madame [B] à entreprendre les travaux visés au devis du 5 mai 2023, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - A défaut, passé un délai de 1 mois, autoriser la SAS ALM à faire procéder aux travaux visés dans le devis SRB du 5 mai 2023, aux frais du bailleurs, en conséquence, - condamner solidairement et conjointement Madame [D] et Madame [B] à payer à la SAS ALM la somme provisionnelle de 34.562,28 euros correspondant au coût des travaux, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - les condamner sous la même solidarité à payer au demandeur la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024, au cours de laquelle la SAS AIDE A LOGEMENT MODERE (ALM) a maintenu ses demandes et sollicité le rejet de celles présentées par les défenderesses.

Au soutien de ses prétentions, la SAS AIDE A LOGEMENT MODERE (ALM) expose d’abord avoir, par une erreur de plume, indiqué les articles 808 et 809 du Code de procédure civile en lieu et place des articles 834 et 835 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que lorsque les parties se sont rendues à la cave, il a été constaté qu’elle présenait des traces d’humidité et un gros oeuvre localement degradé puisqu’une partie du mur s’effondre. Elle soutient que sur le fondement des articles 1719, 1720, 605 et 606 du Code civil, les travaux nécessaire pour réparer les désordres allégués incombent au bailleur. En effet, elle précise qu’il est nécessaire d’installer une VMC dans la cave en raison de l’humidité s’y trouvant, ce qui constitue, contrairement à ce qu’affirment les défenderesse, une grosse réparation incombant au bailleur et non une simple mise en conformité. Elle tient également à faire remarquer que les clauses du bail stipulant que la mise en conformité est à la charge du locataire n’est pas précise. Par ailleurs, elle fait valoir que le remplacement des pierres résultant de la vétusté est également nécessaire et relève de la responsabilité du bailleur.

En réplique, Madame [D] et Madame [B] ont sollicité de voir : - A titre principal, débouter la société ALM de ses demandes fins et prétentions pour défaut de fondement légal, - A titre subsidiaire, débouter la société ALM de ses demandes, fins