PPP Contentieux général, 9 juillet 2024 — 24/01137

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 09 juillet 2024

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01137 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCSR

[E] [M]

C/

[W] [S]

Expéditions délivrées à : Me DAHAN

FE délivrée à : Me DAHAN

Le 09/07/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

En présence de Mesdames [D] [I] et [R] [N], auditrices de justice

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [M] né le 09 Février 1964, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me David LEMEE loco Me Jean-jacques DAHAN, Avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSE :

Madame [W] [S], demeurant [Adresse 4]

Ni présente, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 mai 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous signature privée en date du 1er février 2013 prenant effet le même jour, Monsieur [E] [M] a consenti à Madame [W] [S] un bail à usage d’habitation portant sur l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 442 € outre une provision sur charges de 20 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2022, Monsieur [E] [M] a fait délivrer à sa locataire un congé pour motif légitime et sérieux prenant effet le 31 janvier 2025.

Par acte introductif d’instance en date du 5 mars 2024, Monsieur [E] [M] a fait assigner Madame [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir : ▸ prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire ; ordonner l’expulsion de Madame [W] [S] et de tous occupants de son chef de l’appartement en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard ; ▸ condamner Madame [W] [S] à verser à Monsieur [E] [M] la somme de 3.700 € par mois jusqu’à son départ des lieux au titre d’indemnité d’occupation ; ▸ condamner Madame [W] [S] à verser à Monsieur [E] [M] la somme de 4.500 € au titre des dommages et intérêts ; ▸ condamner Madame [W] [S] à verser à Monsieur [E] [M] la somme de 3.900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ▸ condamner Madame [W] [S] au paiement des entiers dépens ; ▸ ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

A l’audience du 14 mai 2024, Monsieur [E] [M], représenté par avocat, maintient ses demandes initiales, à l’appui desquelles il fait valoir le défaut total d’entretien du logement par Madame [W] [S], outre le fait que son comportement occasionne des troubles répétés et graves, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, ce qui justifie le prononcé de la résiliation du bail.

Madame [W] [S] assignée à personne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 9 juillet 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le défaut de comparution du défendeur :

En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.

Madame [W] [S], régulièrement assignée à personne n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des pièces produites par Monsieur [E] [M], par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.

Sur la recevabilité de l’action :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’Etat dans le département par courrier électronique le 6 mars 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.

La procédure est régulière et l’action recevable.

Sur la résiliation du bail :

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice.

L'article 1741 du code civil dispose que, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements. Aux termes de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé « d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donné par le contrat de location ».

En outre, par application de l’article 7 d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou fo