PPP Contentieux général, 8 juillet 2024 — 24/00213
Texte intégral
Du 08 juillet 2024
5AC
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00213 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YVYF
S.C.I. SM-CHN
C/
[P] [F]
- Expéditions délivrées à S.C.I. SM-CHN
- FE délivrée à S.C.I. SM-CHN
Le 08/07/2024
Avocats : Me Elodie VITAL-MAREILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 08 juillet 2024
JUGE : M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.C.I. SM-CHN RCS de Bordeaux n° 834950032 [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [F] né le 06 Novembre 1977 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat de location en date du 1er novembre 2005, Madame [G] [J] a donné à bail à Monsieur [P] [F] et à Madame [B] un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 7].
Par actes en date du 23 février et 22 mars 2023, un congé pour vente a été délivré à Monsieur [P] [F] et à Madame [B] leur indiquant la nécessité de quitter les lieux au 31 octobre 2023 conformément aux dispositions de l’article 15 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’échéance du 31 octobre 2023, seul Monsieur [P] [F] se maintenait dans les lieux.
En raison de son maintien dans les lieux, la SCI SM-CHN, venant aux droits de Madame [G] [J], a fait assigner Monsieur [P] [F] devant le Juge du Contentieux de la Protection du Pôle de Protection de Proximité de Bordeaux par acte d'huissier de justice du 15 décembre 2023 aux fins de voir :
juger régulier le congé pour vente délivré par la SCI SM-CHN àéchéance du 30 octobre 2023,juger que Monsieur [P] [F] est déchu de tout droit ou titre de se maintenire dans les lieux ; En conséquence,
dire et juger qu’il devra libérer les lieux, ainsi que de tout occupant de leur chef dès signification du jugement à intervenir ; à défaut, Ordonner leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux,le condamner en toute hypothèse au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure en ceux compris les frais du commandement de payerjuger n’y avoir lieu à la suspension de l’exécution provisoire A l’audience du 7 mai 2024, la SCI SM-CHN, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [F] n’était ni présent, ni représenté, sans avoir fait connaître de motif légitime à son absence. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 8 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validation du congé et la résiliation du bail
L'article 15 de la loi N° 89-642 du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur et lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par actes en date du 23 février et 22 mars 2023, un congé pour vente a bien été délivré à Monsieur [P] [F] lui indiquant la nécessité de quitter les lieux au 31 octobre 2023 conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Or, Monsieur [P] [F] s’est maintenu dans les lieux postérieurement au 31 octobre 2023.
Ainsi et au regard des dispositions précitées, il y a lieu de constater que Monsieur [P] [F] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation sur le logement depuis le 31 octobre 2023 et son expulsion sera, par conséquent, ordonnée.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation
Le maintien du défendeur dans les lieux depuis le 31 octobre 2023 cause au propriétaire un préjudice qui peut être estimé à la valeur locative du logement en cause.
L'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [P] [F] depu