JCP, 8 juillet 2024 — 24/01909

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01909 N° Portalis DBZS-W-B7I-YBXM

N° de Minute : L 24/00420

JUGEMENT

DU : 08 Juillet 2024

[Y] [U] [O] [P] épouse [U]

C/

[T] [J] [B] [E]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 Juillet 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [Y] [U], demeurant [Adresse 2]

Mme [O] [P] épouse [U], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [T] [J], demeurant [Adresse 4]

Mme [B] [E], demeurant [Adresse 4]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mai 2024

Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 08 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 1909/2024 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date et à effet du 22 février 2023, M. [Y] [U] et Mme [O] [P], son épouse, ont donné à bail à M. [T] [J] et Mme [B] [E] un logement situé [Adresse 6] (lot 619) ainsi qu'une place de parking accessoire (lot 423), moyennant un loyer mensuel révisable de 885 euros majoré d'une provision sur charges de 70 euros.

Par acte d'huissier du 28 septembre 2023, M. [U] et Mme [P] ont fait signifier à M. [J] et Mme [E] un commandement de payer la somme de 4582,57 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.

Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 9 octobre 2023.

Par acte d'huissier du 4 janvier 2024, M. [U] et Mme [P] ont fait assigner M. [J] et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : constat de la résiliation du bail à défaut de prononcé de la résiliationprononcé de l'expulsion de M. [J] et Mme [E] au besoin avec le concours de la force publiquecondamnation solidaire de M. [J] et Mme [E] à leur payer la somme de 7933,24 euros au titre des loyers et charges dues au 21 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,condamnation solidaire de M. [J] et Mme [E] à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges de la résiliation jusqu'à la libération complète des locaux et révisable selon les dispositions contractuellescondamnation solidaire de M. [J] et Mme [E] à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieuxcondamnation solidaire de M. [J] et Mme [E] à leur payer la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont le coût du commandement de payer de l'assignation, des actes de procédure et actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires. A l'audience du 25 mars 2024, M. [U] et Mme [P] étaient représentés et seule Mme [E] a comparu. L'affaire a été renvoyée afin qu'elle produise les décisions de la commission de surendettement qu'elle indiquait avoir saisie.

A l'audience du 6 mai 2024, M. [U] et Mme [P], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes initiales sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 13467,57 euros.

M. [J] et Mme [E], tous deux initialement cités par acte signifié à l'étude de l'huissier instrumentaire et M. [J] ayant été reconvoqué, n'ont pas comparu.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l'assignation sus-visée pour un exposé complet des prétentions et moyens soutenus par M. [U] et Mme [P].

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, dès lors qu'il est susceptible d'appel.

Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 8 janvier 2024, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 22 février 2023 stipule en son article VII