JCP, 8 juillet 2024 — 24/01112
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01112 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7RB
N° de Minute : 24/00424
JUGEMENT
DU : 08 Juillet 2024
[H] [B]
C/
[S] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Juillet 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [H] [B] né le 27 Juillet 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mai 2024
Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/1112 – Page - SD
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2017 et à effet du 1er juin suivant, M. [H] [B] a donné à bail à M. [S] [P] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel révisable de 740 euros.
M. [P] a libéré le logement le 26 juillet 2022.
Par acte d'huissier du 16 janvier 2024, M. [B] a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation à lui payer : la somme de 2737,50 euros au titre des frais de remise en état du logement ;la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Après plusieurs renvois de l'affaire ordonnés à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 6 mai 2024.
M. [B], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l'assignation, à laquelle il est référé en application de l'article 455 code de procédure civile pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
M. [P] admet uniquement être redevable de la facture de nettoyage du logement et sollicite le bénéfice de délais de paiement en cas de condamnation.
Il soutient que des objets laissés dans le grenier étaient présents lors de la prise à bail, que la contre-marche s'est cassée de sorte qu'il ne s'agit pas d'une dégradation et qu'en tout état de cause la somme de 320 euros sollicitée de ce chef est excessive, que la trappe de la salle de bains a été uniquement utilisée par un entrepreneur, que le plan de travail de la cuisine était déjà usé et fendillé lors de la prise à bail et qu'il n'y a pas lieu de lui faire supporter une réparation de ce chef alors que le plan de travail a été changé dans le cadre de la vente de la maison, qu'il n'est pas électricien et ne doit pas supporter le coût d'un « va et vient », que la somme sollicitée au titre du remplacement des ampoules et spots est exagérée alors même qu'il ne peut être déterminé le nombre d'ampoules ou spots à changer, que les radiateurs étaient dès la prise à bail mal fixés, l'un d'entre eux ayant été déposé en raison des faiblesses de fixation, que la sangle du volet roulant était déjà cassée et que les frais de nettoyage sollicités sur la facture de la société OMS bâtiment font double emploi.
De manière générale, M. [P] souligne que la preuve de la dépense faite par M. [B] n'est pas rapportée, que lui-même n'a pas à supporter une remise à neuf du logement dans le cadre d'un projet de vente, et qu'il a lui-même procédé à des réparations.
Sur sa situation personnelle et financière, M. [P] déclare percevoir un salaire de 2400 euros, outre des prestations familiales de l'ordre de 300 euros, que sa compagne est sans emploi et qu'ils ont deux enfants à charge et assument le remboursement d'un emprunt immobilier et d'un crédit affecté à l'acquisition d'une voiture pour un montant total de 850 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les réparations et dégradations locatives :
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Il est également obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L'indemnisation du bailleur au titre des dégradations et réparations locatives n'est pas subordonnée à la preuve par celui-ci de l'exécution des travaux dont il demande réparation, ni à celle du paiement des travaux de réparation.
En l'espèce, en premier lieu, M. [P] admet devoir le montant de la facture de nettoyage/ménage du logement de la société Azuréo, soit la somme d