Quatrième Chambre, 9 juillet 2024 — 23/00191
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/00191 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XPRU Jugement du 09 Juillet 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Laurelenn FLANDRINCK - 3542
Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) - 09586
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Juillet 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 18 juin 2024 a été prorogé au 09 juillet 2024.
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 mars 2024 devant :
Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON et par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante - n’ayant pas constitué avocat EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2020, alors qu’il circulait à vélo sur la commune de [Localité 5], Monsieur [G] [H] a été percuté par un véhicule assuré auprès des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL. Il a présenté un important traumatisme facial, avec plusieurs fractures, outre une fracture de la cheville.
Le 3 février 2022, une expertise médicale amiable et contradictoire a été réalisée par les Docteurs [I] et [Y].
Aucune issue amiable n’a été trouvée concernant la liquidation définitive du préjudice.
Par acte d'huissier signifié les 3 et 6 janvier 2023, Monsieur [G] [H] a fait assigner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon. ***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, Monsieur [G] [H] sollicite du tribunal de :
Le DECLARER bien fondé en ses demandes et y faisant droit
CONDAMNER la compagnie ACM à l’indemniser intégralement de ses préjudices
CONDAMNER la compagnie ACM à lui payer les sommes suivantes : 167,90 € au titre des dépenses de santé actuelles8 027,44 € au titre des frais divers1 096,60 € au titre des pertes de gains actuels1 464, 75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire12 000,00 € au titre des souffrances endurées4 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire30 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent8 000,00 € au titre du préjudice d'agrément CONDAMNER la compagnie ACM au doublement des intérêts légaux sur les sommes allouées par le tribunal, créances des organismes sociaux incluses et provisions non déduites, à compter du 3 juillet 2022 et jusqu'à ce que la décision à intervenir soit définitive, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances
CONDAMNER la compagnie ACM à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Claire MASSON, en application des dispositions de l'article 699 du même code
ORDONNER qu'à défaut d'exécution des condamnations par la compagnie, le taux de l'intérêt légal applicable sera majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision à intervenir, si celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision, en application de l'article L. 211-18 du code des assurances
REJETER toute demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit
ORDONNER qu'à défaut d'exécution des condamnations par la compagnie, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, dont les frais seront supportés par la compagnie en sus de l'article 700 du code de procédure civile
RENDRE le jugement à intervenir commun à la CPAM du Rhône.
Monsieur [G] [H] sollicite l’indemnisation de son préjudice corporel sur le fondement de loi n°85-677 du 05 juillet 1985, et sur la base des conclusions de l’expertise amiable.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2024, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) sollicite du tribunal de :
FIXER le préjudice de Monsieur [G] [H] de la manière suivante :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé actuelles : 167,90 € - Frais divers : 1 370,81 €