CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 18/04328

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

08 Juillet 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 02 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Juillet 2024 par le même magistrat

Société [4] [Localité 6] C/ CPAM DE L’AIN

N° RG 18/04328 - N° Portalis DB2H-W-B7C-THZ7

DEMANDERESSE

Société [4] [Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 6] (RHÔNE)

représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON vestiaire : 2

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’AIN dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Madame [S] [U] de la CPAM DU RHONE munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [4] [Localité 6] CPAM DE L’AIN Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [I], salarié intérimaire embauché par la société [4] [Localité 6], a été mis à la disposition de la société [5] en qualité de manutentionnaire.

Le 18 mai 2018, la société [4] [Localité 6] a établi une déclaration d’accident de travail prétendument survenu le 16 mai 2018 à 22h35 et décrit en synthèse de la manière suivante : « En empilant des pneus, monsieur [I] déclare qu’il aurait ressenti une douleur au niveau du dos jusqu’au mollet ».

L’employeur a joint à cette déclaration d’accident du travail un courrier de réserves daté du même jour.

Le certificat médical initial établi le 17 mai 2018 fait état des lésions suivantes : « lombosciatique S1 bilatérale, coxalgie droite, contracture rhomboïde, scapulalgies douleurs épaules en abduction en cours de bilan » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 25 mai 2018 inclus.

Par courrier du 18 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain a informé la société [4] [Localité 6] de la nécessité d’un délai d’instruction complémentaire.

Par courrier du 24 juillet 2018, la caisse a informé l’employeur de la clôture de l’instruction le 24 juillet 2018, ainsi que de la possibilité de consulter les éléments constitutifs du dossier avant qu’elle ne prenne sa décision sur le caractère professionnel de l’accident, annoncée le 13 août 2018.

Le responsable d’agence de la société [4] [Localité 6] a consulté le dossier le 3 août 2018.

Par courrier du 10 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain a transmis à la société [4] [Localité 6] des observations transmises par la victime lors de sa consultation du dossier le 7 août précédent.

Par courrier du 13 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain a notifié à la société [4] [Localité 6] une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation des risques professionnels.

Par courrier du 11 octobre 2018, la société [4] [Localité 6] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain en contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge.

Après rejet implicite de la commission de recours amiable, la société [4] [Localité 6] a saisi du litige le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête réceptionnée par le greffe le 30 novembre 2018.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience, la société [4] [Localité 6] demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident de monsieur [E] [I] en date du 16 mai 2018 au titre de la législation des risques professionnels.

Elle invoque une violation du principe du contradictoire caractérisée par la transmission tardive, par la caisse, des observations de l’assuré en date du 7 août 2018, qu’elle a réceptionnées après la décision de prise en charge datée du 13 août 2018. Elle soutient que l’assuré contestant les réserves qu’elle avait formulées, notamment au sujet de l’absence de témoins, ce courrier d’observations lui faisait grief et devait être soumis de manière effective à la contradiction avant toute décision.

Elle indique d’autre part que la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain lui a soumis, lors de la consultation du 3 août 2018, un dossier incomplet en ce qu’il ne contenait pas les certificats médicaux et avis de prolongation, en violation des dispositions de l’article R.441-11 III du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 transmises au tribunal par courrier réceptionné le 12 avril 2024 et soumises au débat contradictoire en application de l’article R.142-10-4 alinéa 2, la caisse primaire d'assurance maladie de l’