CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 18/02404

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

08 Juillet 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 02 Mai 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Juillet 2024 par le même magistrat

Société [6] C/ CPAM DE L’ISERE

N° RG 18/02404 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TDCL

DEMANDERESSE

Société [6] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Noam MARCIANO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE substitué par Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISERE dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [6] CPAM DE L’ISERE Me Noam MARCIANO Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [Z] a été embauchée le 16 août 1976 par la société [6] en tant que contrôleuse qualité.

Par deux certificats médicaux initiaux datés du 14 septembre 2017, madame [U] [Z] a souscrit deux déclarations de maladies professionnelles au titre du canal carpien gauche (enregistré sous le numéro de dossier 170914691) et du canal carpien droit (enregistré sous le numéro de dossier 172914699).

Par courrier en date du 2 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l’Isère a informé la société [6] de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier constitué par la caisse concernant le canal carpien gauche.

Par courrier en date du 23 novembre 2017, la CPAM de l’Isère a informé la société [6] de sa décision de prise en charge du syndrome de canal carpien gauche inscrit dans le tableau n°57 au titre de la législation des risques professionnels.

Par courrier en date du 11 décembre 2017, la CPAM de l’Isère a informé la société [6] de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier constitué par la caisse concernant le canal carpien droit.

Par courrier en date du 3 janvier 2018, la CPAM de l’Isère a informé la société [6] de sa décision de prise en charge du syndrome de canal carpien droit inscrit dans le tableau n°57 au titre de la législation des risques professionnels.

Par courrier daté du 22 janvier 2018, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère afin de soulever l’inopposabilité de la prise en charge pour méconnaissance du respect du principe du contradictoire par la caisse lors de la procédure.

En absence de réponse de la part de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère, la société [6] a saisi du litige le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête réceptionnée par le greffe le 5 novembre 2018.

Aux termes de ses conclusions soutenues et développées oralement, la société [6] demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité à son égard des deux décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère concernant la prise en charge des maladies de madame [Z] au titre de la législation professionnelle.

Au soutien de cette demande, la société [6] expose qu’aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse doit être composé, notamment, des divers certificats médicaux détenus par l’organisme et que, lors de son déplacement dans les locaux de la CPAM de l’Isère, elle n’a pas pu consulter les certificats médicaux de prolongation établis au bénéfice de la salariée. Elle considère que ces éléments lui font grief et qu’elle devait être mise en mesure de les consulter, sauf pour la caisse à méconnaître le principe du contradictoire.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 26 février 2024, la CPAM de l’Isère n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 2 mai 2024.

Elle n’a pas davantage exposé ses moyens par lettre adressée au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueil