CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2024 — 24/01939

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Ordonnance de référé du 09 Juillet 2024

Minute n° : Audience du : 09 juillet 2024

Requête n° : N° RG 24/01939 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRAJ

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Epoux [S] et [W] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] comparants

en qualité de représentants légaux de l’enfant [N] [Z], né le 27 Décembre 2018, non comparant

partie défenderesse

MDMPH [Localité 5] Direction Métropole de [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO

Assisté de Maëva GIANNONE, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[S] et [W] [Z] MDMPH [Localité 5]

Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) de [Localité 5] a attribué à Madame [Z] [S] et Monsieur [Z] [W] pour leur fils [N] :

- par une décision du 14/02/2024, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 18 heures hebdomadaires valable du 01/09/2024 au 31/08/2025.

Les requérants ont exercé un recours administratif préalable obligatoire le 13/02/2024 et en l'absence de réponse de la part de la MDMPH de [Localité 5], ont saisi le tribunal d'un recours contentieux.

Par une assignation délivrée le 25 juin 2024, Madame [Z] [S] et Monsieur [Z] [W], en qualité de représentants légaux de leur fils [Z] [N] né le 27/12/2018, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, Pôle social, aux fins d'obtenir de ce dernier :

- de déclarer leur demande bien fondée, - de réformer la décision contestée, - d'accorder une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 24 heures hebdomadaire pour le temps plein.

À l'audience publique du 9 juillet 2024 à 9 heures :

- Madame [Z] [S] et Monsieur [Z] [W] ont comparu.

[N] est né le 27 décembre 2018 ; il a 5 ans et demi.

Madame [Z] explique qu'à la maison, ils ont une jeune fille au pair qui intervient 25 heures par semaine pour leurs quatre enfants et pas exclusivement pour [N]. S'il n'y a pas assez d'heures d'AESH, ils vont se retrouver en difficulté pour la garde de [N]. Il n'y a pas de PPS car c'est encore trop tôt. Une classe ULIS est envisagée pour le CP. L'école en a déjà parlé avec le référent handicap car il faut anticiper. Les frais de psychomotricité sont à notre charge. L'orthophonie est prise en charge. [N] est atteint d'un syndrome rare et une bonne évolution est conditionnée à la stimulation. Plus il sera stimulé et plus l'évolution sera favorable.

Monsieur [Z] ajoute que [N] reste à la cantine Ils ont pu transférer 6 heures du temps méridiens sur le temps scolaire car il a acquit une certaine autonomie à la cantine. Il n'y a plus besoin du temps méridien actuellement mais de 24 heures pour la scolarité. 18 heures, ce n'est possible. [N] est heureux d'aller à l'école, cela le socialise, c'est même la star de l'école. La décision de la MDMPH est incompréhensible alors qu'ils ont écrit que [N] a besoin d'un accompagnement continu. Ils souhaitent qu'il reste autant que possible en milieu ordinaire. C'est réellement un bonheur pour lui d'aller à l'école. Ses frères et sœurs le portent également.

- la MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée.

Puis, le juge s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 9 juillet 2024 à 14 heures.

DÉCISION

- Sur la recevabilité de la demande

Il résulte des dispositions de :

- l'article R 142-1-A II du code de la sécurité sociale que :

Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .

- l'article 864 du code de procédure civile que :

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

- l'article 865 du code de procédure civile que :

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, la décision de la MDMPH du 14/02/2024 a attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 18 heures hebdomadaires valable du 01/09/2024 au 3