CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 19/02190

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

08 Juillet 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 02 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Juillet 2024 par le même magistrat

Société [5] C/ CPAM DU VAR

N° RG 19/02190 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UCGT

DEMANDERESSE

Société [5] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051

DÉFENDERESSE

CPAM DU VAR dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Madame [T] [P] de la CPAM DU RHONE munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [5] CPAM DU VAR Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [W] a été embauché par la société [5] en qualité de conducteur routier.

Le 8 janvier 2015, la société [5] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Var un accident de travail survenu le 27 décembre 2014 à 9h30, décrit en synthèse de la manière suivante : « Lors du chargement de la citerne, une fois le chargement fini, le conducteur nous a précisé qu’il a soulevé le « bras de chargement n°6 Gasoil » pour le remettre en place et c’est à ce moment-là qu’il a ressenti une violente douleur au niveau du bras droit ».

Le certificat médical initial rectificatif établi le 29 décembre 2014 fait état des lésions suivantes : « Epicondylite coude droit ».

Par courrier du 15 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a informé l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation des risques professionnels.

La consolidation de monsieur [Z] [W] a été fixée au 31 août 2016.

Par courrier du 10 janvier 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Var afin de contester la prise en charge des arrêts de travail prescrits à monsieur [Z] [W].

La commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Var a, par décision du 16 avril 2019 notifiée le 6 mai 2019, confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [Z] [W] jusqu’au 31 août 2016.

Par requête réceptionnée par le greffe le 5 juillet 2019, la société [5] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la société [5] demande au tribunal, à titre principal de lui déclarer inopposables les arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Elle demande, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur pièces visant à éclairer le tribunal sur l’existence ou non d’une continuité de soins et de symptômes au regard des constatations décrites sur les différents certificats de prolongation.

Au soutien de ses demandes, la société [5] invoque en premier lieu la discontinuité des arrêts et des soins, considérant que certains arrêts de travail ont été justifiés par un syndrome dépressif de l’assuré, dont la caisse avait pourtant refusé la prise en charge comme nouvelle lésion imputable à l’accident du travail.

Elle invoque en second lieu l’existence d’un état pathologique antérieur, considérant que l’épicondylite est une maladie dégénérative préexistante qui a certes été dolorisée par l’accident mais qui, après un temps de repos raisonnable, a évolué pour son propre compte.

Elle invoque enfin une disproportion flagrante entre le nombre de jours d’arrêt de travail prescrits à l’assuré et la bénignité de la lésion constatée, qui permet selon elle de s’interroger sur l’existence d’un état pathologique intercurrent évoluant pour son propre compte.

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement au cours de l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes.

Elle rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à l’unique condition de démontrer de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

Elle fait valoir en synthèse que l’assuré a été contrôlé à de multiples reprises par le service médical de la caisse, qui a confirmé la prise en charge des arrêts au titre de la législatio