Référés civils, 8 juillet 2024 — 24/00728

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00728 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDXB AFFAIRE : Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société SOGIMAT C/ [B] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société SOGIMAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 27 Mai 2024

Notification le à : Maître Caroline PARDI-MEDAIL Toque - 742,Toque et Grosse

ÉLÉMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a fait citer Monsieur [B] [F] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de, vu l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le voir condamner à verser les sommes suivantes :

- 11 207,33 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 26 février 2024, provision du 1er janvier 2024 incluse, outre le montant des provisions devenues exigibles de l’exercice en cours du 1 octobre 2023 au 30 septembre 2024 pour un montant de 1 658,62 € (829,31 € au 1er avril 2024 et 829,31 € au 1er juillet 2024), soit un total de 12 865,95€, avec intérêts légaux sur la somme de 11.207,33 € à compter de la signification de la sommation de payer, et à compter de l’assignation pour le surplus - 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi - 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 25 janvier 2024. A l'audience le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] actualise ses demandes comme suit :

- échu : 11 432,25 € au 21 mai 2024 - à échoir : 685,04 € au 1er juillet 2024.

Monsieur [B] [F], régulièrement cité (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISIONS

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :

- article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges". - article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi ELAN :" A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dûes appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce cop