CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2024 — 24/01942

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Ordonnance de référé du 09 juillet 2024

Minute n° : Audience du : 09 juillet 2024

Requête n° : N° RG 24/01942 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRA4

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Epoux [M] et [V] [X] [Adresse 2] [Localité 3] en qualité de représentants légaux de l’enfant [N] [X], né le 11 Septembre 2006, comparant

assistés de Maître MECATTI, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

MDMPH [Localité 5] Direction Métropole de Lyon [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO

Assisté lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[M] et [V] [X] MDMPH [Localité 5] Me Marion MECATTI, vestiaire : 169

Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) du Rhône a attribué à Madame [X] [V] et Monsieur [X] [M] pour leur fils [N], par une décision du 19/12/2023 :

* une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) valable du 29/11/2023 au 11/09/2026,

* une orientation vers l'enseignement ordinaire valable du 29/11/2023 au 31/08/2025 sans accompagnement.

Les requérants ont exercé un recours administratif préalable obligatoire le 13/02/2024 afin d'obtenir une aide humaine aux élèves handicapés. Par une décision du 29/05/2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté le recours présenté.

Par une assignation délivrée le 24 juin 2024, Madame [X] [V] et Monsieur [X] [M], en qualité de représentants légaux de leur fils [X] [N] né le 11/09/2006, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, Pôle social, aux fins d'obtenir de ce dernier :

- de déclarer leur demande bien fondée au regard de l'urgence, - une aide humaine individuelle dans le milieu scolaire (AESH) à raison de 12 heures par semaine pour l'année scolaire 2024-2025, - de condamner la MDMPH du Rhône à payer à Madame [X] [V] et Monsieur [X] [M] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la MDMPH du Rhône aux entiers dépens de l'instance.

À l'audience publique du 9 juillet 2024 à 9 heures :

- Madame [X] [V], Monsieur [X] [M] et [N] ont comparu assistés par leur avocate, Maître MECATTI Marion.

-[N] est né le 11/09/2006 ; il a 17 ans. Il a pu dire qu'il était en 1ère bac contrôle qualité. Il a passé des épreuves cette année et il pense que cela s'est bien passé. Il passe en terminale. Sur question du Président, il précise qu'il y avait un AESH avec lui pour les épreuves. Il rencontre des difficultés pour prendre des notes rapidement. Il n'a pas besoin d'ordinateur. L'AESH qu'il a actuellement est mutualisé et elle est présente 12 heures par semaines. Pour les devoirs, lorsqu'il n'y a pas d'AESH c'est compliqué et cela dépend de la matière. Il demande à ses parents. En classe, il comprend mieux les cours lorsque l'AESH est là.

- Monsieur [X] explique que pour les devoirs, le soir ça peut durer jusqu'à 23 heures - minuit.

- Madame [X] ajoute qu'ils y passent leur week-end. Quand il y a l'AESH, il y a un support. Sans AESH, c'est compliqué, elle doit contacter les copains, les professeurs…

- Maître MECATTI soutient que [N] a été diagnostiqué dysphasique très tôt. Il y a une grande fatigabilité. Il a un AESH depuis le CP. Cette année contre toute attente, il n'y a plus d'AESH du tout alors qu'il s'agit de l'année du baccalauréat. Il y a beaucoup d'attestations au dossier. Tous les professeurs s'accordent pour dire qu'il a vraiment besoin de cette aide. Avec l'AESH, les résultats scolaires sont très bons. Cette année scolaire va être très angoissante pour [N].

- la MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée.

Puis, le juge s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 9 juillet 2024 à 14 heures.

DÉCISION

- Sur la recevabilité de la demande

Il résulte des dispositions de :

- l'article R 142-1-A II du code de la sécurité sociale que :

Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .

- l'article 864 du code de procédure civile que :

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un diffé