Quatrième Chambre, 9 juillet 2024 — 20/03999

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 20/03999 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VAH5

Jugement du 09 Juillet 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Jean-Christophe BESSY, vestiaire : 1575

Me Julie CARNEIRO, Barreau de l’Ain

Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, vestiaire : 654

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Juillet 2024 le jugement contradictoire suivant,

Le dossier initialement mis en délibéré au 18 Juin 2024 a été prorogé au 09 Juillet 2024

Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2024 devant :

Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [P] [X] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (71) [Adresse 3] [Localité 8]

représenté par Maître Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN

Madame [I] [G] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (38) [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Maître Julie CARNEIRO, avocat au barreau d’AIN

DEFENDERESSES

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA coopérative de banque, au capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON

La société CASAFEEL, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

En 2019, Monsieur [P] [X] et Madame [I] [G] ont entrepris un projet d’achat immobilier. A cette fin, ils se sont rapprochés de la SARL CASAFEEL, courtier en prêt immobilier exerçant sous le nom commercial ACECREDIT.

Suivant offre du 29 juillet 2019 acceptée le 12 août suivant, Monsieur [X] et Madame [G] ont souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES un emprunt immobilier de 413 840 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux de 1,25%.

Le 14 janvier 2020, le courtier a informé Monsieur [X] des refus opposés à sa demande de regroupement de ses précédents crédits.

Par ordonnance de référé du 17 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection de Lyon a suspendu pendant 18 mois les obligations de Monsieur [X] dans le cadre des contrats suivants : Prêt immobilier souscrit le 23 octobre 2015 auprès de la SAS BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, d’un montant initial de 105 404,51 euros, pour l’acquisition d’une maison à [Localité 10] (69)Crédit à la consommation souscrit suivant offre du 23 septembre 2016 acceptée le 4 octobre 2016 auprès de la SAS BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, d’un montant initial de 15 000 eurosCrédit à la consommation- prêt travaux souscrit le 2 novembre 2018 auprès du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST, d’un montant initial de 10 000 euros. Par acte d'huissier signifié les 26 et 29 juin 2020, Monsieur [P] [X] et Madame [I] [G] ont fait assigner en responsabilité la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et la SARL CASAFEEL devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Par exploit du 28 juillet 2021, la SARL CASAFEEL a fait assigner en intervention forcée la SASU A2C CONSEIL. La jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 18 août 2021.

Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance entre la SARL CASAFEEL et la SASU A2C CONSEIL.

***

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 août 2022, Monsieur [P] [X] et Madame [I] [G] sollicitent du tribunal de :

CONDAMNER solidairement la société CASAFEEL et la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à les indemniser de leur perte de chance de ne pas contracter à hauteur de 50% du montant principal du prêt accordé soit la somme de 206 500€,

CONDAMNER solidairement la société CASAFEEL et la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à leur verser la somme de 894,23€ au titre des frais bancaires engendrés par les découverts et impayés depuis le début du remboursement du prêt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,

PRONONCER la déchéance totale des intérêts contractuels dus au titre du prêt n°05870102 de 413 840 € octroyé par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES En l’absence de transmission de la fiche d’information standardisée européenne, tant par la société CASAFEEL que par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPESA défaut de réalisation