Quatrième Chambre, 9 juillet 2024 — 22/08250

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/08250 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDL6

Jugement du 09 Juillet 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Laurelenn FLANDRINCK, vestiaire : 3542

Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, vestiaire : 1574

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Juillet 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,

Le dossier initialement mis en délibéré au 18 Juin 2024 a été prorogé au 09 Juillet 2024

Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2024 devant :

Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [X] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9] (83) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2]

représenté par Maître Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [L] [O] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 2] (13) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2]

représentée par Maître Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE DÉNOMMÉE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 1]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 mai 2016, Monsieur [T] [X], qui circulait pour un motif professionnel sur l’autoroute A6 au niveau de [Localité 10], a été percuté par l’arrière par un camion assuré auprès de GROUPAMA. Il a présenté des douleurs cervicales et une fracture des ostéophytes antérieurs de C5 et C7.

Insatisfait des conclusions de l’expertise amiable diligentée par son assureur dans le cadre de la convention IRCA, Monsieur [X] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon. Par décision du 17 décembre 2019 une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [P] [H]. La société GROUPAMA RHONE ALPES a été condamnée à verser la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la liquidation définitive du préjudice.

L’expert a achevé son rapport le 25 mars 2021.

En dépit d’offres, aucune issue amiable n’a été trouvée concernant la liquidation définitive du préjudice corporel de Monsieur [X].

Par acte d'huissier signifié le 1er et le 27 septembre 2022, Monsieur [T] [X] et Madame [L] [O] épouse [X] ont fait assigner la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES et la CPAM des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. ***

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2023, Monsieur [T] [X] et Madame [L] [O] épouse [X] sollicitent du tribunal de :

Déclarer [T] [X] bien fondé en ses demandes et y faisant droit,

Condamner GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à indemniser intégralement [T] [X] de ses préjudices,

Condamner GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à [T] [X] les sommes suivantes : - 550,99 € au titre des frais médicaux restés à sa charge - 2.655,97 € au titre des frais divers - 3.553,05 € au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels - 75.058,98 € au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs - 164.788,14 € au titre de l’incidence professionnelle - 792,00 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire - 4.000,00 € au titre des Souffrances Endurées - 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire - 15.000,00 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent - 10.000,00 € au titre du préjudice d’agrément - 10.000,00 € au titre du préjudice sexuel - 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Claire MASSON, en application des dispositions de l’article 699 du même code.

Condamner GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES au doublement des intérêts légaux sur les sommes allouées par le tribunal à [T] [X], créances des organismes sociaux incluses et provisions non déduites,