Quatrième Chambre, 9 juillet 2024 — 22/07911
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/07911 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDAM
Jugement du 09 Juillet 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, vestiaire : 11
Me Laurelenn FLANDRINCK, vestiaire : 3542
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiqument et en premier ressort, a rendu par mise au disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Juillet 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 18 Juin 2024 a été prorogé au 09 Juillet 2024
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [W] [F] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] (33) [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Maître Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [T], [Y] [C] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Maître Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [L], [Y] [C] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Maître Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [S] [C] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Maître Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La Société AXA France IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 9]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service contentieux général [Localité 8]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2020, vers 6h30, alors qu’elle traversait un passage protégé sur la commune de [Localité 15], Madame [W] [C] a été heurtée par un véhicule assuré auprès de la société PACIFICA, lui-même percuté par l’arrière par une voiture assurée par la SA AXA France IARD. Elle a présenté une fracture pluri-fragmentaire de l’extrémité distale du radius droit.
Dans le cadre de la convention IRCA, la société PACIFICA a pris en charge la gestion du mandat et organisé une expertise médicale amiable et contradictoire, confiée au Docteur [V]. Ce dernier a achevé sa mission le 23 novembre 2021.
Puis, par courrier du 29 décembre 2021, la société PACIFICA a transféré le mandat de gestion à la société AXA France IARD.
Le 7 mars 2022, la société AXA France IARD a proposé à Madame [C] une offre d’indemnisation. Aucun accord amiable n’a été trouvé.
Par acte d'huissier signifié les 16 et 29 août 2022, Madame [W] [F] épouse [C], Monsieur [T] [C], Monsieur [L] [C] et Monsieur [S] [C] ont fait assigner la SA AXA France IARD et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. ***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, Madame [W] [F] épouse [C], Monsieur [T] [C], Monsieur [L] [C] et Monsieur [S] [C] sollicitent du tribunal de :
Déclarer [W] [C] bien fondée en ses demandes et y faisant droit
Condamner la compagnie AXA à indemniser intégralement [W] [C] de ses préjudices ;
Condamner la compagnie AXA à payer à [W] [C] les sommes suivantes : - 323,57 € au titre des frais médicaux restés à sa charge - 1.014,69 € au titre des frais divers - 1.440,00 € au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire - 27.536,69 € au titre de l’incidence professionnelle - 1.326,00 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire - 6.000,00 € au titre des Souffrances Endurées - 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire - 12.000,00 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent - 5.000,00 € au titre du préjudice d’agrément - 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit Maître Anne-Claire MASSON, en application d