CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 19/03589
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Juillet 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 02 Mai 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Juillet 2024 par le même magistrat
Société [5] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 19/03589 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UQJB
DEMANDERESSE
Société [5] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substitué par Maître Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3442
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [5] CPAM DE L’ISERE Me Yasmina BELKORCHIA, vestiaire : 1309 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Y] a été embauché par la société [5] en qualité d’agent de service.
Le 17 mai 2019, la société [5] a établi une déclaration d'accident de travail dont le salarié aurait été victime le 15 mai 2019 à 1h30, décrit de la manière suivante : « le salarié invoque un accident survenu le 15 mai 2019 » sans autre précisions.
L’employeur y émettait les réserves suivantes : « alors que le salarié travaillait en équipe, il n’y a pas de témoins, nous émettons des réserves sur la matérialité de l’évènement invoqué ».
Par courrier du 30 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l’Isère a informé la société [5] de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par courrier du 19 septembre 2019, la CPAM de l’Isère a notifié à la société [5] la prise en charge de l’accident du 15 mai 2019 au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier daté du 10 octobre 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge d’une part et d’inopposabilité des arrêts et des soins d’autre part.
La commission de recours amiable, réunie le 4 novembre 2019, ayant rejeté son recours, la société [5] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, par requête réceptionnée le 9 décembre 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience, la société [5] demande, à titre principal, au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident litigieux et, à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts et des soins prescrits suite à cet accident.
Au soutien de sa demande principale, la société [5] invoque en premier lieu le non-respect du principe du contradictoire par la caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère, à qui elle fait grief de ne pas lui avoir adressé de questionnaire employeur et de ne pas avoir diligenté une enquête administrative, ainsi qu’elle y était contrainte par les dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale.
En outre, la société [5] conteste la matérialité du fait accidentel et affirme que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité en ce qu’elle échoue à démontrer la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail. La société [5] allègue au surplus l’existence d’un état pathologique antérieur caractérisé par l’existence d’une lombosciatique diagnostiquée au salarié avant l’accident.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société [5] indique que la CPAM de l’Isère ne fournit pas le certificat médical initial permettant de connaître avec certitude la nature des lésions et symptômes initialement constatés ayant donné lieu à la prescription d’arrêts et de soins, pas plus qu’elle ne transmet les certificats médicaux de prolongation prescrits à l’assuré, de sorte que la caisse échoue à invoquer le bénéfice de la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à compter du 15 mai 2019.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience par lettre recommandée réceptionnée le 26 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 2 mai 2024.
Elle n’a pas davantage transmis ses moyens par courrier au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au