CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 19/00740
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Juillet 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 02 Mai 2024
jugement réputé contradictoire, avant dire droit, le 08 Juillet 2024 par le même magistrat
S.A.S. [4] [Localité 6] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 19/00740 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TUKT
DEMANDERESSE
S.A.S. [4] [Localité 6] dont le siège social est sis Aéroport de [7] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4] [Localité 6] CPAM DE L’ISERE la SAS BDO AVOCATS LYON, vestiaire : 1134 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [C] a été embauché le 26 mai 2003 au sein de la société S.A.S [4] [Localité 6], en qualité d’agent de piste.
Le 27 février 2015, la société S.A.S [4] [Localité 6] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l’Isère un accident de travail du 24 février 2015 survenu à 22h15 et décrit de la manière suivante : « douleur au niveau du bas du dos en chargeant la soute d’un avion de fret ».
Suite à cet accident, monsieur [H] [C] a bénéficié de 271 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle et imputés sur le compte employeur.
Par courrier du 3 décembre 2018, la société S.A.S [4] [Localité 6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère afin de contester l’opposabilité des arrêts et des soins imputés à l’accident dont a été victime monsieur [H] [C] le 24 février 2015.
Par requête réceptionnée par le greffe le 19 février 2019, la société S.A.S [4] [Localité 6] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, soutenue oralement lors de l’audience du 2 mai 2024, la société S.A.S [4] [Localité 6] demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du travail du 24 février 2015.
Oralement, la société S.A.S [4] [Localité 6] ajoute lors de l’audience une demande subsidiaire, tendant à ce que lui soient déclarés inopposables les arrêts et les soins prescrits au-delà de l’arrêt de travail prévu par le certificat médical initial, soit à compter du 8 mars 2015.
Au soutien de ses demandes, la société S.A.S [4] [Localité 6] fait valoir que la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés au salarié semble conforter l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle ajoute que pour solliciter une expertise médicale, l’employeur n’a pas besoin à ce stade de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la seule production d’un commencement de preuve accréditant cette hypothèse étant suffisante.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 26 février 2024, la CPAM de l’Isère n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 2 mai 2024.
Elle n’a pas davantage transmis ses moyens par courrier adressé au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
La caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère n’a pas comparu lors de l’audience du 2 mai 2024.
La société S.A.S [4] [Localité 6] a, au cours de cette audience, formulé oralement une demande subsidiaire sur le fond, qui ne figurait pas dans sa requête initiale et dont il n’est pas justifié qu’elle ait été préalablement portée à la connaissance de la partie défenderesse.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère de faire valoir ses éventuelles observations sur la d