CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 19/03520

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

08 Juillet 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 02 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Juillet 2024 par le même magistrat

Société [4] [Localité 5] C/ CPAM DE L’ISERE

N° RG 19/03520 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UPLV

DEMANDERESSE

Société [4] [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substitué par Maître Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 184

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISERE dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante - moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [4] [Localité 5] CPAM DE L’ISERE Me Xavier BONTOUX, vestiaire : 1134 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [N] a été embauché au sein de la société [4] [Localité 5], en qualité d’assistant avions.

Le 22 mai 2017, la société [4] [Localité 5] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) l’Isère un accident de travail du 20 mai 2017 survenu à 7h15 et décrit de la manière suivante : « En prenant des bagages pour les charger dans la soute, l’agent a ressenti une douleur dans le bas du dos ».

Le certificat médical initial établi le 20 mai 2017 fait état des lésions suivantes : « Lombosciatique gauche, contracture paravertébrale lombaire gauche, pas de déficit sensitivomoteur » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 30 mai 2017.

Par courrier du 31 mai 2017, la CPAM de l’Isère a informé la société [4] [Localité 5] de la prise en charge de l’accident de travail du 20 mai 2017 au titre de la législation des risques professionnels.

La consolidation de monsieur [E] [N] a été fixée au 30 août 2018.

Au total, 468 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.

Par courrier du 29 aout 2019, la société [4] [Localité 5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident de travail du 20 mai 2017.

Par décision du 16 septembre 2019, la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère a rejeté la requête de la société [4] [Localité 5] et a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail en lien avec l’accident de travail du 20 mai 2017.

La société [4] [Localité 5] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 29 novembre 2019.

Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement au cours de l’audience du 2 mai 2024, la société [4] [Localité 5] demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner une expertise judiciaire afin de pouvoir statuer sur la durée des arrêts et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions de l’accident du 20 mai 2017 et, à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposables les arrêts et les soins prescrits à compter du 1er juillet 2017.

Au soutien de sa demande principale d’expertise, la société [4] [Localité 5] indique que la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits jusqu’à la consolidation n’est pas irréfragable et prétend fournir un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, constitutif d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de la durée anormalement longue des arrêts de travail.

Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à lui déclarer inopposables les arrêts et les soins prescrits à compter du 1er juillet 2017, elle fait valoir qu’à l’analyse des certificats de prolongation d’arrêt de travail transmis par la caisse primaire d'assurance maladie au cours des débats, il résulte que l’assuré était atteint d’une discopathie lombaire, maladie dégénérative endolorie par l’accident du travail et évoluant pour son propre compte à partir d’un délai raisonnable qu’elle fixe au 30 juin 2017.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 26 février 2024, la CPAM de l’Isère n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 2 mai 2024.

Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 29 septembre 2021, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécuri