Référés civils, 8 juillet 2024 — 24/02927
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/02927 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEGE AFFAIRE : S.D.C. IMMEUBLE DENOMME OCTAVIE sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA GALLICHET LEMAITRE, sise [Adresse 2], C/ [N] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT -PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE DENOMME OCTAVIE [Adresse 3],
représentée par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 27 Mai 2024
Notification le à : Maître Mélanie ELETTO Toque 212,Expédition et Grosse
ÉLÉMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 11 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé OCTAVIE a fait citer Monsieur [N] [E] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de, vu l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le voir condamner à verser les sommes suivantes :
- 7 871,90 € au titre provisions et charges échues selon décompte arrêté au 15 mars 2024, avec actualisation au jour de l’audience. - 1 856,12 € au titre des provisions exigibles et à échoir pour le budget de l’exercice arrêté au 30 septembre 2024 - 844,80 € correspondant aux frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR et du paragraphe 9 du Décret du 26 mars 2015 - 500 € titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement - 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance.
Monsieur [N] [E], régulièrement cité (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat. A l'audience le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé OCTAVIE actualise ses demandes comme suit :
- échu : 8 799,96 € au 20 mai 2024 - à échoir : 928,06 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé OCTAVIE fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
- article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges". - article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi ELAN :" A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22". Qu'il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :
* contrat de syndic * procès-verbal de l’assemblée générale du 13 décembre 2018 * procès-verbal de l’assemblée générale du 15 septembre 2020