CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 19/03532

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

08 Juillet 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 02 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Juillet 2024 par le même magistrat

Société [5] C/ CPAM DE [Localité 3]

N° RG 19/03532 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UPQS

DEMANDERESSE

Société [5] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051

DÉFENDERESSE

CPAM DE [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Madame [A] [G] de la CPAM DU [Localité 6] munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [5] CPAM DE [Localité 3] Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [C], salariée intérimaire de la société [5], a été mise à disposition de la société [4] en qualité d’agent de tri.

Le 8 avril 2019, la société [5] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3], un accident de travail survenu le 4 avril 2019 à 14h00, décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « selon les dires de l’intérimaire, elle tirait un chariot » et elle « se serait blessée le talon avec le chariot ».

A cette déclaration était joint un courrier de réserves de l’employeur.

Le certificat médical initial établi le 8 avril 2019 mentionne les lésions suivantes : « œdème et hématome tendon d’Achille gauche, entorse cheville gauche ».

Par courrier du 5 juin 2019, la CPAM de [Localité 3] a informé la société [5] de la prise en charge de l’accident du 4 avril 2019 au titre de la législation des risques professionnels.

Par courrier du 26 juillet 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 3] afin de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge, contestant la matérialité de l’accident et le non-respect du principe du contradictoire à son égard. A l’occasion de ce recours, elle a contesté également le lien entre les arrêts et soins prescrits à l’assurée et l’accident de travail du 4 avril 2019, aux fins d’inopposabilité desdits soins et arrêts de travail.

Suite au rejet implicite de son recours amiable, la société [5] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, par requête réceptionnée le 2 décembre 2019.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience du 2 mai 2024, la société [5] demande au tribunal à titre principal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 4 avril 2019 déclaré par madame [D] [C]. Subsidiairement, la société [5] demande au tribunal de déclarer inopposabilité à son égard les arrêts et soins postérieurs au 21 avril 2019, date d’expiration de l’arrêt de travail prescrit au terme du certificat médical initial.

Au soutien de sa demande principale, la société [5] fait valoir que la matérialité de l’accident de travail n’est pas établie par la caisse, relevant :

Que la salariée a poursuivi son travail jusqu’à la fin de son poste, ainsi que le lendemain, sans informer quiconque de l’accident litigieux ; Qu’elle n’a déclaré l’accident que deux jours après à l’employeur ; Qu’aucun témoin n’a pu confirmer la survenance de l’accident ;Que la première constatation médicale des lésions est intervenue le 8 avril 2019, faisant état d’une « tendinite du tendon d’Achille », qui est une pathologie d’évolution lente et progressive qui ne peut résulter d’un fait accidentel. Elle en conclut qu’en l’absence d’élément objectif autre que les seules déclarations de l’assurée, il n’existe pas de faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant d’établir la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas.

La société requérante précise oralement renoncer au moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie par la CPAM lors de l’instruction de la demande de prise en charge.

Au soutien de sa demande subsidiaire, la société [5] fait valoir que le certificat médical initial prévoyait une durée d’arrêt de travail de 13 jours et que la longueur de l’arrêt, régulièrement prolongé, est manifestement disproportionnée eu égard aux lésions initialement constatées. Elle allègue en outre d’un état pathologique antérieur de l’assurée évoluant pour son propre compte, à l’origine des prescriptions des soins et arrêts de travail au-delà du 21 avril 2019.

Aux termes de ses conclusions transmises au trib