2ème chambre Cab4, 9 juillet 2024 — 22/03476
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03476 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4X6
AFFAIRE : Mme [F] [X] (Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX) C/ CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE (la SCP BBLM)
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Juillet 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [X] née le 23 Septembre 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Société ERILIA, SA dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 19 avril 2013, la société ERILIA a donné à bail à Madame [X] un logement situé [Adresse 2]. La locataire est entrée dans les lieux au mois de mai 2013. Dès le mois de juin 2013, Madame [X] est tombée malade à la suite de multiples piqûres de punaises de lit. La société HYGIATAC est intervenue à cinq reprises sans pour autant réussir à traiter l'infestation. Suivant acte en date du 7 mai 2014, Madame [X] a saisi le Tribunal d'Instance de MARSEILLE, par voie de référé, à l'effet de voir désigner tel expert aux fins de rechercher les causes et origines de l'infestation et d'entendre condamner la société ERILIA au versement d'une indemnité provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation intégrale de ses préjudices. Le 20 novembre 2014, le Tribunal d'Instance de MARSEILLE désignait Monsieur [J] en rejetant le surplus des demandes formées par Madame [X], considérant que les éventuelles responsabilités étaient indéterminées à ce stade du référé.
Par assignation au fond en date du 6 décembre 2016, Madame [X] a de nouveau saisi le tribunal d’instance de MARSEILLE. Elle sollicitait : la condamnation de la société ERILIA à lui verser la somme de 17.277,24 € en réparation de ses préjudices matériels et financiers, la désignation d’un médecin expert afin d’évaluer son préjudice corporel et psychologique.
Par jugement du 4 août 2017, le tribunal d’instance a : Condamné la société ERILIA à payer à Madame [X] la somme de 11.733,22 € en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance ; Ordonné une expertise médicale ; celle-ci étant confiée au Docteur [H] ; Condamné la société ERILA à verser la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Docteur [T], désigné en remplacement du Dr [H], ayant déposé son rapport, Mme [F] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Pertes de gains professionnels actuels 690,33 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 41 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1537,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 2386,20 € - Souffrances endurées 8000 € - Préjudice esthétique temporaire 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Préjudice esthétique permanent 1500 €
SOIT AU TOTAL 17 155,03 €
Mme [F] [X] demande en outre au tribunal de :
DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016, date de l’assignation au fond. CONDAMNER la société ERILIA à payer à Madame [X] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LA CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2023, la CPAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de :
Condamner la société ERILIA à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme totale de 9719,62 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Condamner la société ERILIA à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1162 € au titre de l’indemnité forfaitai