2ème chambre Cab4, 9 juillet 2024 — 23/00866
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/00866 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZAS
AFFAIRE : Mme [B] [N] (Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES) C/ AIG EUROPE (SELARL JURISBELAIR)
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Juillet 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [B] [N] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
Agissant tant pour son propre compte que pour le compte de ses deux enfants mineurs :
Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 9], de nationalité française, écolier, domicilié au domicile de sa mère sus indiqué.
Monsieur [K] [R], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 9] de nationalité française, écolier, domicilié au domicile de sa mère sus indiqué.
représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [R] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AIG EUROPE, SA dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
eprésentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 8 août 2020, Madame [B] [N], Monsieur [E] [R] et leurs deux enfants mineurs [U] et [K] [R] ont été victimes d’un accident de la circulation à [Localité 11]. Au cours de ce sinistre, fût impliqué au sens des articles 1 et 2 de la Loi du 5 juillet 1985, un véhicule de marque FORD, immatriculé [Immatriculation 10] et assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE.
Par acte d’huissier délivré le 18 janvier 20233, Mme [B] [N] en son nom personnel et ès qualité de représentant légal de [U] [R] et [K] [R] et M. [E] [R] ont assigné la compagnie AIG EUROPE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [H], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé ses rapports, Mme [B] [N] en son nom personnel et ès qualité de représentant légal de [U] [R] et [K] [R] et M. [E] [R] demandent au tribunal de :
CONDAMNER la Compagnie d’assurances AIG à payer à Madame [B] [N] la somme de 9.393,06 €.
- CONDAMNER la Compagnie d’assurances AIG à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 5.318,00 €.
- CONDAMNER la Compagnie d’assurances AIG à payer à Madame [B] [N], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [R], la somme de 3.568,00€.
- CONDAMNER la Compagnie d’assurances AIG à payer à Madame [B] [N], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [U] [R], la somme de 2.664,00€.
- CONDAMNER la Compagnie d’assurances AIG à payer à Madame [B] [N] la somme 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la Compagnie d’assurances AIG à payer à Monsieur [E] [R] la somme 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la Compagnie d’assurances AIG à payer à Madame [B] [N], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [R], la somme 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la Compagnie d’assurances AIG à payer à Madame [B] [N], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [U] [R], la somme 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- CONDAMNER la Compagnie d’assurances AIG aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES. Par conclusions notifiées le 20 mars 2023, la compagnie AIG EUROPE ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [B] [N], [U] [R] et [K] [R] et M.[E] [R] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécu