9ème Chambre JEX, 9 juillet 2024 — 24/06133

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/06133 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47YQ MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le à Me SARKISSIAN Copie certifiée conforme délivrée le à Me KONATÉ, Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [S] né le 17 Mars 1960, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Gladys KONATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE (aide juridictionnelle en cours)

Madame [R] [B] née le 16 Août 1973, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Gladys KONATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE (aide juridictionnelle en cours)

DEFENDEUR

Monsieur [E] [H] né le 06 Juillet 1988 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Nature de la decision : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé établi le 30 juin 2014 la SCI CHATEAUDE a consenti à [R] [B] et [N] [S] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement sis [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 580 euros outre 30 euros de provision sur charges.

Le 1er juin 2018 [E] [H] a informé [R] [B] et [N] [S] de ce qu’il avait acquis l’appartement et un avenant a été signé le 4 juin 2018.

Le 20 novembre 2022, [E] [H] a signifié à [R] [B] et [N] [S] un congé pour reprise à effet au 1er juillet 2023.

Par jugement du 8 avril 2024 le juge du contentieux de la protection de Marseille a - constaté la validité du congé et la résiliation du bail - ordonné l’expulsion de [R] [B] et [N] [S] - condamné [R] [B] et [N] [S] à payer à [E] [H] une indemnité d’occupation d’un montant de 580 euros jusqu’à la reprise effective des lieux - condamné [E] [H] à payer à [R] [B] et [N] [S] la somme de 1.148,40 euros en réparation du préjudice de jouissance suite à un dégât des eaux.

Cette décision a été signifiée avec commandement de quitter le 29 avril 2024. Appel a été interjeté.

Par requête reçue au greffe le 28 mai 2024 [R] [B] et [N] [S] ont fait convoquer [E] [H] devant le juge de l’exécution de Marseille en vue, notamment, de l’octroi des plus amples délais pour quitter les lieux.

À l’audience du 27 juin 2024 [R] [B] et [N] [S] ont réitéré leur demande et exposé leur situation.

[E] [H] s’est, par conclusions réitérées oralement, opposé à la demande et sollicité l’allocation de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon L412-4 du même code, “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.

La situation de [R] [B] et [N] [S] telle qu’elle est justifiée est la suivante: ils sont respectivement âgés de 49 et 64 ans. Ils sont Pacsés et sont tous deux sans emploi. [N] [S] perçoit l’ARE et a engagé des dé