2ème chambre Cab4, 9 juillet 2024 — 23/01133
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01133 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZBK
AFFAIRE : M. [G] [L] (Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES) C/ S.A. BPCE ASSURANCES (Jean-Mathieu LASALARIE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Juillet 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société BPCE ASSURANCES, S.A dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 4 octobre 2019 , M. [G] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES. Par ordonnance rendue le 7 octobre 2020 par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, la Compagnie d’assurances BPCE ASSURANCE a été condamnée à payer à Monsieur [G] [L] une indemnité provisionnelle d’un montant de 2.200,00 € et le Docteur [H] [K] a été désigné comme expert. Le Docteur [F] [E], sapiteur désigné en chirurgie orthopédique a déposé son avis spécialisé le 2 févier 2022 dans lequel il précise que la lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche présentée par Monsieur [G] [L] ne peut être retenue imputable de manière certaine et directe à l’accident subi le 04/10/19. Le Docteur [H] [K] a déposé un pré-rapport de ses opérations en date du 16 février 2022 et le conseil de la victime ainsi que son médecin recours, ont formulé un dire à expert en date du 25 mars 2022.
En date du 30 mars 2022, le Docteur [H] [K] dépose rapport définitif de ses opérations dans lequel il retient les conclusions médico-légales suivantes : Accident du 4 octobre 2019 A.T.A.P du 4 octobre 2019 au 20 novembre 2019 D.F.T.P à 20 % du 4 octobre 2019 au 7 octobre 2019 D.F.T.P de Classe I du 8 octobre 2019 au 19 novembre 2019 Aide humaine temporaire 30 min par jour du 4 octobre 2019 au 7 octobre 2019 Date de consolidation : le 20 novembre 2019 Souffrances endurées : 2/7 Préjudice esthétique temporaire : port d’un collier cervical pendant 4 jours
L’expert considérait par ailleurs : les douleurs évoquées par Monsieur [G] [L] au niveau cervical sont à rattacher à un état antérieur et non imputables à l'accident subi et concernant l'imputabilité de la lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche à l'accident : celle-ci a clairement été écartée par le médecin expert sapiteur spécialisé en orthopédie, qui considère que la pathologie présentée est totalement indépendante de l'accident subi.
M. [L] conteste le rapport de l’expert.
Par acte d’huissier délivré le 17 janvier 2023, M. [G] [L] a assigné la société BPCE ASSURANCES en demandant au tribunal de :
A titre principal :
- DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de décrire les conséquences médicolégales de l’accident dont il s’agit en ce compris la lésion de l’épaule gauche qui était restée silencieuse jusqu’alors.
- CONDAMNER la Compagnie d’assurances BPCE ASSURANCE à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 5.000,00 €uros à titre de provision complémentaire, et ce à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice subi dans les suites de l’accident dont il a été victime le 4 octobre 2019.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Juridiction de céans rejetait la demande d’expertise du requérant, il conviendra de : - CONDAMNER la Compagnie d’assurances BPCE ASSURANCE à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 5.100,00 €uros en réparation du préjudice qu’il a subi dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 4 octobre 2019 et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée. En tout état de cause, - CONDAMNER la Compagnie d’assurances BPCE ASSURANCE à payer à Monsieur [G] [L] la somme 3.000,00 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - CONDAMNER la Compagnie d’assurances BPCE ASSURA