2ème chambre Cab4, 9 juillet 2024 — 23/01233
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01233 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZA4
AFFAIRE : M. [K] [T] (Maître [N] [Z] de la SELARL CABINET [Z] & ASSOCIES) C/ S.A. ALLIANZ IARD ([W] [P])
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Juillet 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société ALLIANZ IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 18 mai 2021 , M. [K] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.
Par acte d’huissier délivré le 18 janvier 2023, M. [K] [T] a assigné la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [I], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, M. [K] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé restées à charge 281,80 € - Frais divers 710 € - assistance tierce personne temporaire 558 € - Perte abonnement piscine 232 € - Préjudice vestimentaire/casque 245 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 80 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 620 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 610 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 732 € - Souffrances endurées 10 000 € - Préjudice esthétique temporaire 2500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4800 € - Préjudice d’agrément 5000 €
SOIT AU TOTAL 26 368,80 € dont il convient de déduire la somme de 5100 €, déjà versée à titre de provision.
M. [K] [T] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le , la société ALLIANZ ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [K] [T] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur la perte de l’abonnement piscine, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément,
- la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la condamnation du demandeur aux dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [K] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 18 mai 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 61 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 183 jours - Aide humaine temporaire : 1 heure par jour du 20 mai 2021 au 19 juin 2021 - Préjudice esthétique temporaire : plaies et hématomes du flanc gauche durant 15 jours - Date de consolidation : 18 février 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 % - des souffrances endurées qualifiées de 3/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune