2ème chambre Cab4, 9 juillet 2024 — 19/08148

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 19/08148 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WUN5

AFFAIRE : VILLE DE [Localité 7] (Me Catherine BRACCINI) C/ S.A. MAAF ASSURANCES (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposition le 09 Juillet 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

la VILLE DE [Localité 7], représentée par son Maire en exercice, prise en sa Direction générale des affaires juridiques et Direction du contentieux dont les bureaux sont situés [Adresse 4]

représentée par Me Catherine BRACCINI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société MAAF ASSURANCES, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal y domicilié

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [V] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1] numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 3]

représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 5 décembre 2012, Madame [M] [V], employée de la Ville de [Localité 7], a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée sur une moto assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES. Par ordonnance de référé en date du 15 février 2013, le docteur [J] a été désigné comme expert pour examiner la victime. II a été remplacé par le docteur [N]. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 30 juin 2015.

Par jugement en date du 9 mai 2017, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a évalué le préjudice de Madame [M] [V] à la somme totale de 46 409,32 € et a condamné la MAAF à : - verser à Madame [M] [V] la somme de 36 909,32 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision préalablement versée, outre 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - verser à la Ville de [Localité 7] la somme de 54 565,50 € en remboursement de ses débours (36 734,91 € en remboursement des rémunérations brutes versées à la victime et 17 829,59 € au titre des charges patronales correspondantes pour la période du 06/12/2012 ai 05/06/2015) outre 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte d’huissier délivré le 3 juillet 2019, la Ville de [Localité 7] a assigné la société MAAF ASSURANCES et Madame [M] [V] devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille. Elle sollicite la condamnation de la société MAAF ASSURANCES au remboursement des rémunérations versées à la victime suite à l’aggravation de son état ainsi que des charges patronales correspondantes. La Ville de [Localité 7] expose que Madame [V] a fait l’objet d’une aggravation de son état de santé à compter du 23/08/2016, en lien direct avec l’accident survenu le 5/12/2012. Elle a été placée en congés longue maladie du 23/08/2016 au 22/02/2019 inclus. Elle n’a pas pu reprendre son activité professionnelle et a pris sa retraite le1/08/2019. La Ville de [Localité 7] sollicite dés lors le remboursement des sommes versées à Madame [M] [V] au titre des traitements et charges patronales pour la période du 23/08/2016 au 22/02/2019.

Suite à l’aggravation de son état de santé, Madame [M] [V] a été de nouveau examinée, à la demande de la MAAF, par le docteur [U] qui a déposé un rapport le 21 février 2018. L’expert a retenu l’existence d’une aggravation en date du 23 août 2016 avec une date de consolidation au 23 février 2017. Il a estimé que cette aggravation a entraîné les conséquences suivantes : - une nouvelle gêne temporaire totale du 21/11/2016 au 28/11/2016 - une nouvelle gêne de classe II du 23/08/2016 au 20/11/2016 et du 29/11/2016 au 23/02/2017 - un nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles du 23/08/201016 au 23/02/2017 - de nouvelles souffrances endurées de 3/7

Suite à cette expertise, deux procès-verbaux de transaction ont été signés entre Madame [M] [V] et la société MAAF ASSURANCES : - procès-verbal du 22/06/2018 portant sur la somme de 7 106,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées - procès-verbal du 05/07/18 portant sur la somme de 2 853,90 € au titre des pertes de gains professionnels actuels et des frais d’assistance à expertise.

La somme de 10 760,16 € a également été versée à la Ville de [Localité 7] par la société MAAF ASSURANCES au titre des rémunéra