2ème chambre Cab4, 9 juillet 2024 — 23/03350

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/03350 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Y7H

AFFAIRE : Mme [T] [P] (Me Virgile REYNAUD) C/ MATMUT (SELARL LESCUDIER)

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposition le 09 Juillet 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [T] [P] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 7]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la CPCAM DU VAUCLUSE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la Mutuelle MACIF MUTUALITE, dont le siège social est sis [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 16 décembre 2018, Mme [T] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.

Par actes d’huissiers délivrés les 14 et 29 décembre 2022, Mme [T] [P] a assigné la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM du VAUCLUSE et la MACIF MUTUALITE.

Le Docteur [R], désigné par ordonnance de référé du 11 juillet 2019, ayant déposé son rapport le 3 mai 2022, Mme [T] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 840 € - assistance tierce personne temporaire 1 647 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 33,33 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 % 900 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 875 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 650,10 € - Souffrances endurées 10 000 € - Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 10 000 € - Préjudice esthétique permanent 2 000 €

SOIT AU TOTAL 28 945,43 € dont il convient de déduire la somme de 2 000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [T] [P] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MATMUT au doublement du taux de l’intérêt légal sur les indemnités allouées depuis la date d’expiration du délai de l’offre et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 27 mars 2023, la société MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [T] [P] mais sollicite :

- la réduction des prétentions émises, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,

- la déduction de la provision versée d’un montant de 2 000 € et qu’il soit jugé que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité, - que soit retranché le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, - le rejet de la demande de doublement d’intérêt légal et d’application de l’article L211-13 du Code des assurances, - le rejet de ses prétentions contraires ou plus amples, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - que soit déclarée commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause la décision à intervenir, - la distraction des dépens au profit de son conseil,

L’organisme social assigné, à savoir la CPAM du Vaucluse n’est pas celui de la demanderesse qui se trouve être la CPAM des Hautes Alpes. La CPAM des Hautes Alpes fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 18 763,37 euros.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient