TECH SEC. SOC: HM, 17 avril 2024 — 23/05353
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01579 DU 17 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 23/05353 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KLF
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [F] [B] Monsieur [Z] représentants légaux de [G] [Z] née le 28 Janvier 2015 [Adresse 2] [Localité 3] comparants,
C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 5] non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 8] [Localité 7] non comparante, ni représentée
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR [Adresse 9] [Localité 4] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas ZERGUA Malek Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 novembre 2022, [F] [B] et [P] [Z] ont sollicité au bénéfice de leur enfant [G] [Z], née le 28 janvier 2015, l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément ainsi que la mise en place d’un parcours de scolarisation, demandes qui ont été rejetées par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 13 avril 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) ayant reconnu à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Suite au recours préalable obligatoire formé le 16 juin 2023 par [F] [B] et [P] [Z], la commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône a maintenu ses rejets par décisions du 12 octobre 2023.
C’est dans ce contexte qu’[F] [B] et [P] [Z], dans les intérêts de leur enfant [G] [Z], ont, suivant requête déposée au greffe le 18 décembre 2023, saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône rejetant leur demande d’Allocation Éducation Enfant handicapé et de parcours de scolarisation avec mise en place d’une aide humaine.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 20 mars 2024 à laquelle [F] [B] et [P] [Z] ont comparu accompagnés de leur fille et développé oralement leurs conclusions. Ils exposent que [G] a été diagnostiquée au cours du mois de mai 2022 comme étant atteinte d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ainsi que de troubles dyspraxiques qui nécessitent un suivi hebdomadaire en psychomotricité, orthophonie et neuropédiatrie. Ils ajoutent que [G] rencontre d’importantes difficultés de concentration et d’attention ainsi qu’une grande fatigabilité retentissant sur ses apprentissages scolaires. Ils souhaitent que leu fille puisse bénéficier d’un accompagnement humain.
La Caisse d’Allocations Familiales et l’Inspection Académique des Bouches du Rhône, appelées la cause, ne sont pas représentées.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [N] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 17 avril 2024, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A titre préliminaire, le tribunal rappelle qu’il n’a pas vocation à infirmer ou confirmer une décision administrative et que le présent jugement a vocation à se substituer auxdites décisions.
Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé :
Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'