2ème chambre Cab4, 9 juillet 2024 — 23/02808
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02808 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z4H
AFFAIRE : M. [A] [P] (Maître Steven LAYANI de la SARL UNIT AVOCATS) C/ Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Juillet 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [A] [P] né le [Date naissance 4] 1997 à , demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Steven LAYANI de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société MAAF ASSURANCES, SA prise en la personne de son directeur général [N] [H], né le [Date naissance 2]/1957, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 1er mai 2016, M. [A] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 21 décembre 2022, M. [A] [P] a assigné la société MAAF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Y], désigné par ordonnance de référé du 13 juin 2018, ayant déposé son rapport, un premier procès verbal de transaction a été régularisé avec la compagnie d’assurance MAAF le 31 juillet 2020. L’état de santé de la victime s’est aggravé justifiant la mise en place d’une nouvelle expertise amiable (elle a été examinée lors d’une expertise amiable contradictoire en date du 26 octobre 2021 par le docteur [M] [E] et [K] [F]). Monsieur [P] expose qu’il a été contraint de saisir le tribunal en raison du refus de la compagnie d’assurance de l’indemniser sur la base des conclusions du rapport d’expertise et ce en dépit des justificatifs joints.
M. [A] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel complémentaire, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé restés à charge 3130,45 € - Frais divers 700 € - Pertes de gains professionnels 909,44 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Dépenses de santé futures 3425 €
SOIT AU TOTAL 8164,89 € dont il convient de déduire la somme de €, déjà versée à titre de provision.
M. [A] [P] demande en outre au tribunal de :
CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES SA à payer à Monsieur [A] [P] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de l’indemnisation définitive, pendant la période ayant couru du 27/03/2022 jusqu’au jour où le présent jugement devient définitif. CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 4.000 €, par application des dispositions de l'article 700 du CPC. DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES aux dépens, distraits au profit de Maître Steven LAYANI représentant la SARL UNIT AVOCATS, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2023, la société MAAF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [A] [P] demande au tribunal de : Donner acte à la concluante qu’elle ne conteste ni l’implication, ni le droit à indemnisation, ni le rapport d’expertise contradictoire des Docteurs [M] [E] et [K] [F] Limiter le montant de l’offre globale à la somme de 6.597,06 €, conformément à ses écritures, Déclarer le jugement à venir opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône,
Limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
Débouter Monsieur [A] [P] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter Monsieur [A] [P] de sa réclamation portant sur le doublement des intérêts légaux,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société MAAF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [A] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 1er mai 2016 déterminés par le rapport d’expertise contradictoire des Docteurs [M] [E] et [K] [F].
Sur le montant de l’indemnisation :
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