1ère Chambre Cab2, 9 juillet 2024 — 23/12636
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 09 Juillet 2024
Enrôlement : N° RG 23/12636 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HXJ
AFFAIRE : Mme [J], [H], [C] [N] ( Me Mary-aurélia BESSALA) C/ Association OBJECTIF ATLANTIDE (Me Isabelle POURTAL)
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2024
Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J], [H], [C] [N] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (92) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mary-aurélia BESSALA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Association OBJECTIF ATLANTIDE, n° SIRET 445 255 524 00016 (Marseille) ayant pour représentant légal en exercice M. [O] [E], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 14 décembre 2023 auquel il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [J] [N] a fait assigner l’association OBJECTIF ATLANTIDE devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir : - débouter l’association OBJECTIF ATLANTIDE de toutes ses demandes fins et conclusions, - dire et juger que la procédure d’exclusion engagée par l’association OBJECTIF ATLANTIDE à son égard est irrégulière, - En conséquence, condamner l’association OBJECTIF ATLANTIDE à lui verser la somme de 6.000 euros au titre du préjudice engendré par cette exclusion, - condamner l’association OBJECTIF ATLANTIDE à lui verser la somme de 1.288,63 euros au titre du remboursement du voyages et des frais annexes engagés, - condamner l’association OBJECTIF ATLANTIDE à lui verser la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral subi, - condamner l’association OBJECTIF ATLANTIDE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner l’association OBJECTIF ATLANTIDE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose être membre de l’association OBJECTIF ATLANTIDE, et s’est inscrite en 2019 à l’Enquête Sous-Marine 3ème Edition qui devait se dérouler du 10 au 17 avril 2023 aux Philippines, ayant versé 1370 euros à l’association en vue de cette participation ; qu’elle a reçu un courrier en date du 7 février 2023 l’informant de l’annulation de sa participation à l’évènement en raison de « maladresses involontaires »; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2023, elle a réclamé le remboursement des frais liés à sa participation et l’indemnisation de ses préjudices; qu’elle a reçu le 20 février 2023, un procès-verbal d’Assemblée Générale en date du 6 février 2023 aux termes duquel sa « radiation pour motif grave » de l’association était votée, précisant notamment : « Lors du Salon de la Plongée de [Localité 5] en janvier 2023, Madame [J] [N] a insisté pour être présentée à l’une des personnalités qui participeront à l’évènement. Elle a commis des indiscrétions irrespectueuses, mettant cette personnalité en difficulté. Un conflit est né de cette indiscrétion, poussant notre VIP à vouloir annuler sa participation, ne souhaitant pas se retrouver en présence d’[J] [N].»; qu’elle a dès lors sollicité le remboursement de la somme de 4288,63 euros au titre des différents frais annexes exposés ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral, en vain.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, l’association OBJECTIF ATLANTIDE demande au Tribunal de débouter Madame [J] [N] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique qu’elle est une toute petite association à but non-lucratif créée par quelques amis amoureux de plongée, qui a pour objet la promotion des activités subaquatiques tout en sensibilisant à la protection des richesses sous-marines; que Madame [N] a reconnu les faits reprochés, a été entendue et a été destinataire de la décision de l’assemblée générale extraordinaire, et que la décision de radiation est réguliere; que Madame [N] a quand même décidé de se rendre à la même période aux Philippines pour un séjour de plongée de quinze jours et ne peut dès lors réclamer le remboursement des frais lié à son voyage, ni de dommages-intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral.
La procédure a