2ème chambre Cab4, 9 juillet 2024 — 19/13142
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/13142 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XARY
AFFAIRE : M. [J] [G] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (la SELARL VIDAPARM)
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Juillet 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] immatricule à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
la REGIE DES TRANSPORTS MARSEILLAIS, RTM dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Intervenant volontaire,
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 17 mai 2017, Monsieur [J] [G], a été victime d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’une moto cross alors qu’il traversait un passage piéton à la sortie du lycée [9], [Adresse 8] à [Localité 10]. Le conducteur de la moto a pris la fuite. Par actes d’huissier délivrés les 16 et 26 novembre 2019, Monsieur [J] [G] a assigné la REGIE DES TRANSPORTS MARSEILLAIS (RTM) et le Fonds de Garantie , sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, afin de : A titre principal : - dire et juger que son droit à indemnisation est incontestable, - désigner un médecin expert pour évaluer son préjudice corporel, - condamner le FGAO au paiement de la somme de 12 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, - surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif, - le condamner encore au paiement de la somme de 2 500 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner enfin aux dépens, A titre subsidiaire : - dire et juger que son droit à indemnisation est incontestable, - dire et juger que le bus appartenant à la RTM est un véhicule impliqué au sens de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, - désigner un médecin expert pour évaluer son préjudice corporel, - condamner la RTM au paiement de la somme de 12 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, - surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif, - la condamner encore au paiement de la somme de 2 500 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner enfin aux dépens.
Il rappellait que son droit à indemnisation ne souffrait d’aucune contestation en sa qualité de piéton. Il faisait valoir que l’auteur de l’accident était demeuré non identifié malgré la plainte qu’il a adressé le 22 novembre 2018 auprès du parquet. Il estimait que le bus de la RTM n’était pas impliqué en l’absence de manoeuvre perturbatrice de sa part mais indiquait qu’en tout état de cause il devait être indemnisé.
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2020, le Fonds de Garantie demandait au tribunal de : - dire et juger irrecevable l’assignation signifié au Fonds de Garantie en l’état de la possible identification de l’auteur, - en conséquence enjoindre au requérant de produire la suite réservée par le Parquet à son dépôt de plainte, - en tout état de cause, dire et juger qu’un bus de la RTM est impliqué dans l’accident litigieux, - en conséquence , condamner la RTM à indemniser le préjudice subi par Monsieur [J] [G] et à verser d’ores et déjà la provision allouée, et ce sans recours possible contre le Fonds de Garantie , - mettre hors de cause le Fonds de Garantie , - statuer ce que de droit sur les dépens.
Il indiquait que l’action de Monsieur [J] [G] paraît prématurée dans la mesure où le conducteur du deux roues