9ème Chambre JEX, 9 juillet 2024 — 24/06611
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06611 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45OW MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le à Me SEMELAIGNE Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] REPUBLIQUE, Service de recouvrement chargé de recouvrer le simpôts dus par monsieur [O] [N], né le 15 août 1980 à [Localité 3] demeurant et domicilié [Adresse 1] dont les bureaux sont sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. DEHU SELF, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 813 138 054 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Pour obtenir le recouvrement de la somme de 11.086,96 euros au titre du non paiement des taxes d’habitation des années 2016 à 2021 et des impôts sur le revenu des années 2013, 2015, 2016, 2017, 2019 et 2020 par Monsieur [O] [N], le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 3] République a notifié à la société DEHU SELF dans laquelle Monsieur [O] [N] est salarié, une saisie administrative à tiers détenteur, le 4 avril 2023 par procès-verbal remis en poste comptable. Cet acte a été dénoncé à Monsieur [O] [N] le même jour. Le courrier est revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”. Cette mesure n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Devant l’absence réponse et de paiement, et après relance reçue le 15 mai 2023, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3] République a assigné la société DEHU SELF par acte d’huissier en date du 7 juin 2024 devant le juge de l'exécution aux fins de - la condamner à lui payer la somme de 11.086,96 euros représentant la partie de la somme dont Monsieur [O] [N] reste personnellement redevable - juger que le jugement de condamnation constituera le titre exécutoire au visa de l’article l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution - juger que la condamnation produira intérêts de droit à compter de la demande en justice - condamner la société DEHU SELF à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens distraits au profit de Me Eric SEMELAIGNE.
Il a fait valoir que la société DEHU SELF avait engagé sa responsabilité en sa qualité de tiers saisi pour manquement à ses obligations nées de la saisie administrative à tiers détenteur alors qu’elle avait versé un salaire à Monsieur [O] [N] au titre des mois de février et mars 2023.
A l’audience du 18 juin 2024, le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 3] République s’est référé à son acte introductif d’instance.
La société DEHU SELF n’a pas comparu.
MOTIFS
Il est constant que sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts...”
En l’espèce, suite à la délivrance de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur le 4 avril 2023 et d'une lettre de rappel, la société DEHU SELF, qui a pourtant versé des sommes à Monsieur [O] [N] en mars et avril 2023, n’a fourni aucun renseignement au comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 3] République. Elle ne s'est pas davantage