TECH SEC. SOC: HM, 17 avril 2024 — 23/05210
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01577 DU 17 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 23/05210 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JBS Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEUR Mme [G] [V] (représentante légale) [H] [V] né le 09 Mai 2008 [Adresse 6] [Localité 2] Comparants en personne
C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause: Organisme [11] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas ZERGUA Malek Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 janvier 2023, [G] et [U] [V] ont sollicité le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) pour leur enfant [H] [V] né le 9 mai 2008 ainsi que l’octroi, dans le cadre d’un parcours de scolarisation, d’un accompagnement. La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 13 avril 2023, a rejeté les demandes, reconnaissant à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et estimant que ses difficultés relèvent d’aménagements pédagogiques type PAP. Suite au recours préalable obligatoire formé le 9 juin 2023, la commission des droits de l'autonomie de la MDPH de Bouches du Rhône a maintenu sa position suivant décisions du 12 octobre 2023.
Par courrier recommandé expédié le 7 décembre 2023, [G] [V], dans les intérêts de son enfant [H] [V] a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 20 mars 2024 à laquelle [G] et [U] [V] ont comparu accompagnés de leur fils et ont maintenu les termes de leur requête. Ils ont exposé que [H] est atteint de plusieurs troubles « DYS » ainsi que d’un trouble déficitaire de l’attention et que leur demande est destinée à leur permettre de financer les séances d’ergothérapie que [H] a débuté en octobre 2023. Ils ont ajouté que leur fils bénéficie depuis la fin du CM2 d’une AESH mutualisée qui lui a permis de bénéficier d’une reformulation des consignes. Madame [V] ajoute qu’elle a du réduire son activité professionnelle à 80% pour pouvoir s’occuper de son fils, notamment dans l’aide aux devoirs .
L’inspection Académique des Bouches du Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [B] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 17 avril 2024, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé :
Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, • soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, • soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou s