Service des référés, 9 juillet 2024 — 23/55152

Réouverture des débats Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/55152 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DZJ

N° : 1-CB

Assignation du : 22 juin 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 juillet 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE

La société [Adresse 2] HOLDING SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #B0119

DEFENDERESSE

La S.A.S. VELO ELECTRIQUE FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL THOMAS MLICZAK SELARL, avocats au barreau de PARIS - #D0653

DÉBATS

A l’audience du 04 juin 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22 juin 2023, la société [Adresse 2] HOLDING a fait assigner sa locataire, la société VELO ELECTRIQUE FRANCE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties, ordonner l’expulsion sous astreinte de la défenderesse, condamner cette dernière à lui payer une provision de 141.460,96 € à titre d’arriéré locatif, une provision de 14.230,19 € à titre de pénalité contractuelle et une provision de 840,98 € au titre des frais de commissaire de justice.

La société VELO ELECTRIQUE FRANCE a constitué avocat.

Le 13 mai 2024, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société [Adresse 2] HOLDING demande au juge de:

“I - SUR LA DEMANDE D’EXPULSION : ORDONNER l’expulsion de la société VELO ELECTRIQUE FRANCE, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 2], avec si nécessaire, l’intervention d’un commissaire de justice, des forces de l’ordre et d’un serrurier, à défaut pour cette dernière d’avoir libéré les locaux au 17 juin 2024. A défaut de libération des locaux au 17 juin 2024 : - ORDONNER la séquestration des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meuble, au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du locataire. - CONDAMNER la société VELO ELECTRIQUE FRANCE à régler à la SAS [Adresse 2] HOLDING, à titre de provision, outre l’intérêt de retard contractuel et la capitalisation des intérêts, la somme de 186.379,46 euros TTC euros au titre de l’arriéré locatif. - CONDAMNER la société VELO ELECTRIQUE FRANCE à régler à la société SAS [Adresse 2] HOLDING, à titre de provision, une indemnité d’occupation fixée au double du dernier loyer annuel exigible au jour de la résiliation conformément à l’article CG23.5 du bail et au protocole d’accord. - JUGER que le bailleur conservera le dépôt de garantie à titre d’indemnité en application des clauses de l’article 3.3 du protocole d’accord. II - SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT PROVISIONNEL : CONDAMNER la société VELO ELECTRIQUE FRANCE à régler à la SAS [Adresse 2] HOLDING, à titre de provision, outre l’intérêt de retard contractuel et la capitalisation des intérêts, la somme de 390.126,73 euros TTC euros au titre de l’arriéré locatif, à défaut pour la société VELO ELECTRIQUE FRANCE d’avoir versé la somme de 10.000 euros au plus tard le 15 mai 2024 ou d’avoir versé la somme de 10.000 euros au plus tard le 17 juin 2024. III – AU SURPLUS JUGER que chacune des parties conservera ses propres dépens et qu’il n’y a pas lieu de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’à ses conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.

En l’espèce, il ressort des conclusions précitées de la société [Adresse 2] HOLDING que celle-ci sollicite la condamnation provisionnelle de la société VELO ELECTRIQUE FRANCE à lui payer à titre d’arriéré locatif, d’une part, la somme de 186.379,46 €, d’autre part, la somme de 390.126,73 €.

Il convient que la société [Adresse 2] HOLDING précise si elle sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de ces deux sommes cumulées et, dans l’affirmative, sur la base de quelles clauses du protocole.

Les débats seront donc réouverts à cette fin. Par ailleurs, il conviendra que la demanderesse précise à cette occasion si la société VELO ELECTRIQUE FRANCE a, d’une part, libéré les lieux loués au