19ème chambre civile, 5 juillet 2024 — 22/02367

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile N° RG 22/02367

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 29 Mars 2021

GC

JUGEMENT rendu le 05 Juillet 2024 DEMANDERESSE

Madame [X] [B] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Marie-sophie LANGERON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0493 et par Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocat plaidant

DÉFENDEURS

CPAM DE [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 7]

non représentée

Monsieur [I] [V] [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Maître Jacqueline LAFFONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1305

Décision du 05 Juillet 2024 19ème chambre civile N° RG 22/02367

PARTIE INTERVENANTE

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Maître Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1217

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 03 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 05 Juillet 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [B] âgée de 33 ans (pour être née le [Date naissance 3] 1982) exerçant la profession d’attachée commerciale au sein de l’entreprise TAI PING CARPETS EUROPE, a été victime le 29 mai 2015 alors qu’elle se trouvait au guidon de son scooter d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [I] [V], lequel n’était pas assuré et se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique.

Transportée aux urgences, il a été constaté que l’accident a été responsable d’une fracture de la jambe gauche et d’une plaie de la jambe gauche.

Le 30 mai 2015, Monsieur [I] [V] a été déféré devant le procureur de la République de Paris, lequel lui a notifié par procès-verbal qu’il devait comparaitre à l’audience du tribunal correctionnel de Paris le 29 juin 2015 du chef de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique. A l’audience du 29 juin 2015, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 novembre 2015 pour mise en cause de la CPAM par Madame [X] [B].

Par jugement du 30 novembre 2015, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Monsieur [V] coupable du délit de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique.

Par arrêt du 10 mai 2017, la Cour d’appel de Paris a annulé le jugement déféré en ce qu’il avait omis de statuer sur les demandes de la partie civile et, statuant à nouveau, a fait droit aux demandes de celle-ci et a condamné Monsieur [V] à verser à Madame [B] la somme de 1.600 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Ce dernier s’est exécuté au cours de l’année 2017.

Monsieur [V] n’étant pas assuré, Madame [B] s’est rapprochée du Fond de garantie des Assurances Obligatoires des Dommages (ci-après « FGAO), lequel lui a versé une provision de 7.000 € et a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [F].

Le 2 septembre 2018, l’expert amiable a déposé son rapport et a conclu ainsi que suit :

Gêne temporaires : Totale du 29 mai au 4 juin 2015 et le 27 avril 2017 Partielle du 5 juin 2015 au 26 avril 2017 Partielle du 28 avril 2017 au 8 février 2018 (ci-dessus pour les classe) Arrêt temporaire des activités professionnelles du 29 mai 2015 au 21 juin 2017 Souffrances endurées : 4,5/7 Dommage esthétique temporaire : ci-dessus Consolidation : 8 février 2018 (36 ans) A.I.P.P : 5% Dommage esthétique permanent : 2/7 Répercussions de l’état séquellaire à la date de la discussion médico-légale : Sur l’activité professionnelle cf ci-dessusSur l’activité d’agrément spécifique : limitation des performances sans contre-indicationSur la vie sexuelle : aucuneSoins médicaux après consolidation/frais futurs cf voir ci-dessus

Le 19 août 2019, le FGAO a adressé à Madame [B] une offre d’indemnisation, laquelle a été refusée par cette dernière.

Par acte d’huissier du 18 mai 2020, Madame [B] a assigné Monsieur [I] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.

Par ordonnance du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire