19ème chambre civile, 5 juillet 2024 — 23/05778

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 23/05778

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 19 et 24 Avril 2023

GC

JUGEMENT rendu le 05 Juillet 2024 DEMANDEURS

Madame [Z] [R] [Adresse 2] [Localité 6]

ET

Monsieur [P] [R] [Adresse 2] [Localité 6]

ET

Madame [K] [Y] [Adresse 1] [Localité 6]

ET

Monsieur [A] [R] [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299

Décision du 05 Juillet 2024 19ème chambre civile N° RG 23/05778

DÉFENDERESSES

S.A. PACIFICA [Adresse 10] [Localité 9]

représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

CPAM HAUTE SAVOIE [Adresse 3] [Localité 8]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 03 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 05 Juillet 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [T] épouse [R] âgée de 61 ans (pour être née le [Date naissance 4] 1958), salariée dans une entreprise familiale spécialisée dans la vente de véhicules tous terrain, a été victime le 2 mars 2020, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagnie PACIFICA, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

Transporté aux urgences du centre hospitalier Alpes Léman, il a été constaté que l’accident a été responsable d’une fracture tassement de la deuxième vertèbre lombaire Magerl A1, sans recul du mur postérieur, fracture de l’arc moyen de la septième côte gauche.

Madame [R] a ensuite été transférée à l’Hôpital [11] jusqu’au 7 mars 2020, avant de regagner son domicile.

La compagnie AXA France IARD, assureur de Madame [R], a versé à cette dernière des provisions à hauteur de 2.000 € et en application de la convention IRCA a diligenté une expertise médicale amiable réalisée par les docteur [W] et [H], lesquels ont conclu à l’absence d’état de consolidation.

La compagnie AXA France IARD a transféré le mandat de gestion à la société PACIFICA, laquelle a versé une provision complémentaire de 3.000 € et a diligenté une nouvelle expertise confiée aux Docteurs [N] (mandaté par PACIFICA) et le Docteur [C] (médecin-conseil de Madame [R]).

Les experts amiables ont déposé leur rapport le 14 juin 2022 et ont conclu comme suit :

- Hospitalisation imputable : du 2 mars 2020 au 7 mars 2020 - Arrêt de travail imputable : du 02 mars 2020 au 16 juin 2020 - Déficit fonctionnel temporaire : Gêne temporaire totale : du 02 mars 2020 au 07 mars 2020 partielle de classe III : du 08 mars 2020 au 8 avril 2020 temporaire partielle de classe II : du 09 avril 2020 au 16 juin 2020 partielle de classe I : du 17 juin 2020 au 01 mars 2021 - Date de consolidation : le 2 mars 2021 (62 ans) - AIPP : 10% - Souffrances endurées : 3,5/7 - Aide à la personne : ? 2 heures par jour du 08 mars 2020 au 08 avril 2020 ? 1 heure par jour du 09 avril 020 au 15 juin 020 - Sur le plan professionnel : gêne pour le port de charges lourdes et pour le pilotage de quad sur terrain accidenté - Préjudice d’agrément : gêne pour la pratique du ski alpin

Le 13 juillet 2022, PACIFICA a adressé à Madame [R] une offre d’indemnisation, laquelle a été refusée par cette dernière.

***

Par exploits d'huissier en date du 19 et 24 avril 2023, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 23 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [R] sollicitent du tribunal :

- Déclarer [Z] [R] bien fondée en ses demandes et y faisant droit ;

- Condamner la Compagnie PACIFICA à indemniser intégralement [Z] [R] de ses préjudices ;

- Condamner la Compagnie PACIFICA à payer à [Z] [R] les sommes suivantes :

- 360,00 € au titre des frais mdicaux restés à sa charge, - 3.529,30 € au titre des frais divers, - 4.560,00 € au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire, - 575,28 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, - 30.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle, - 1.950,50 € au titre du Dficit Fonctionnel Temporaire, - 8.000,00 € au titre des Souffrances Endures, - 53.699,15 € au titre du Dficit Fonctionnel Permanent, - 10.000,00 € au titre du prjudice d’agrément, - 5.000,00 €