PCP JCP ACR référé, 1 juillet 2024 — 24/01589
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Eric DESLANDES Préfecture
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marilise MIQUEL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/01589 - N° Portalis 352J-W-B7I-C365Z
N° MINUTE : 8/2024
ORDONNANCE DE REFERE INITIALEMENT EN DATE DU 20 JUIN 2024 PROROGÉE EN DATE DU 01 JUILLET 2024
DEMANDERESSE FOYER DES [2] Association dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Marilise MIQUEL,avocat au barreau de PARIS,vestiaire B1150
DÉFENDEUR Monsieur [X] [P] demeurant [Adresse 1] assisté de Maître Eric DESLANDES,avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0389 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-007233 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 avril 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01589 - N° Portalis 352J-W-B7I-C365Z
EXPOSE DU LITIGE
L'association Foyer des [2] a mis à la disposition de Monsieur [X] [P] un logement de la résidence sociale sise [Adresse 1] à compter du 1 janvier 2020 par contrat de résidence en date du 03 février 2020 pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction pour une durée maximale de deux ans moyennant une redevance mensuelle de 627,29 euros.
L'association Foyer des [2] l'a avisé, par courriels du 11 octobre 2021, du 22 mars 2022 et par courrier du 16 mai 2023, de ce que le contrat parviendrait, puis, était parvenu son terme le 1 janvier 2022 et de la nécessité de quitter les lieux.
L'association Foyer des [2] a fait assigner le 16 janvier 2024 Monsieur [X] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire: - constater la résiliation du contrat au 30 juin 2022, - dire M. [X] [P] sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2022, En conséquence : - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours ou l'assistance du commissaire de police et d’un serrurier si besoin, - condamner M. [X] [P] au paiement d’une indemnité d'occupation d’un montant de 727,29 euros par mois, jusqu'à la libération effective des locaux et la restitution des clefs, - condamner M. [X] [P] au paiement de la somme de 242,80 euros au titre du solde de l’indemnité de résidence, - assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023, - condamner M. [X] [P] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le contrat est soumis aux dispositions des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, que l'article 2 du contrat stipule que l'hébergement a un caractère temporaire et une durée maximale de deux ans, et que le contrat s'est trouvé résilié de plein droit au 1 janvier 2022. Elle ajoute qu’en dépit de plusieurs avertissements et d’une mise en demeure, Monsieur [X] [P] s’est maintenu dans les lieux, sans régler régulièrement ses loyers et enfreignant régulièrement le règlement intérieur. Elle ajoute que ces manquements graves et répétés à ses obligations lui ont été notifiés par la directrice de l’association le 22 mars 2022, et qu’il lui a été laissé un délai allant jusqu’au 30 juin 2022 pour quitter les lieux.
L’affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2024.
A l’audience du 5 avril 2024, l'association Foyer des [2] a été représentée par son conseil, lequel a déposé des conclusions, au terme desquelles il réitère les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, actualisant néanmoins sa dette au titre de l’arriéré d’indemnité de résidence à la somme de 392,50 euros
M. [X] [P] a comparu, assisté de son conseil.
A l’audience, les parties se sont accordées sur : Un délai accordé au défendeur pour quitter les lieux allant jusqu’au 15 août 2024, sous réserve du paiement de sa dette d’un montant de 392,50 euros en deniers ou quittances,L’autorisation du défendeur de se libérer de sa dette en 24 mensualités.Elles demeurent opposées sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir la précarité de sa situation financière.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été prorogée et mise en délibéré au 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le