PS ctx technique, 26 juin 2024 — 19/01296
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition délivrée en LRAR à la Société [11] : 1 Expédition délivrée en LRAR à l’expert le : 1 Expédition délivrée en LS à la CPAM : 1 Expédition délivrée en LS à l’avocat :
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PS ctx technique
N° RG 19/01296 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZDF
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
18 Juin 2018
JUGEMENT rendu le 26 Juin 2024
DEMANDERESSE
Société [11] [Adresse 4] [Localité 6]
Représentée par Maître Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 7] [Localité 5]
Représentée par Madame [Z] [H] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur Mme LAURENT, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière Décision du 26 Juin 2024 PS ctx technique N° RG 19/01296 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZDF
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [Y], né le 25 avril 1973, salarié de la société [11], exerçant la profession de peintre en bâtiment, a été victime d'un accident du travail, le 22 mars 2017, consistant en une tendinite du poignet droit avec algodystrophie ayant entraîné une raideur du poignet dominant et sévère diminution de la force de préhension.
Son état a été consolidé avec séquelles le 5 février 2018.
Par courrier en date du 3 mai 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire Atlantique a notifié à l'employeur la fixation à 11 % du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l’AT, dont 2% de coefficient professionnel.
Par courrier reçu au greffe de l'ancien tribunal du contentieux l'incapacité (TCI) de Paris, le 19 juin 2018, l'employeur a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 mai 2024.
L'employeur a comparu à l'audience. La CPAM a comparu à l'audience.
L'employeur conteste le taux attribué, et, notamment, le coefficient professionnel alors que le salarié n'a pas fait l'objet d'un licenciement, malgré l'avis d'inaptitude, cet intérimaire pouvant exercer d'autres emplois, notamment celui de chauffeur professionnel.
La CPAM sollicite l'entérinement de la décision du médecin conseil et le rejet de la demande, mais ne s'oppose pas à une expertise. L'employeur sollicite la réalisation d'une expertise médicale.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
MOTIFS
L'article 31 du code de procédure civile dispose que " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".
Aux termes de l'article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l'employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l'entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l'employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La décision de la Caisse est cont